Claimant Denied Invalidity Pension Upheld Due to Insufficient Appeal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a decision by a foreign residents' invalidity insurance office that denied him a pension based on a reported 29% loss of income, deemed insufficient for eligibility. The administrative court upheld the denial, stating that while the individual could no longer perform his previous work as a mason, he still had full capability for suitable alternative employment. The individual challenged this ruling in a higher tribunal, asserting that his health issues significantly hindered his ability to work and necessitated ongoing medical treatment. However, the tribunal found that the appeal did not meet the required legal standards for sufficient justification against the previous judgment, leading to its rejection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant Denied Invalidity Pension Upheld Due to Insufficient Appeal Grounds: The administrative court upheld the denial, stating that while the individual could no longer perform his previous work as a mason, he still had full capability for suitable alternative employment. The individual challenged this ruling in a higher tribunal, asserting that his health issues significantly hindered his ability to work and necessitated ongoing medical treatment. However, the tribunal found that the appeal did not meet the required legal standards for sufficient justification against the previous judgment, leading to its rejection.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under simplified procedure due to failure to meet formal requirements.
Used to rule on the non-collection of judicial costs based on the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_243/2014
Arrêt du 17 avril 2014
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Bouverat.
Participants à la procédure
P.________, Espagne,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger , avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 février 2014.
Vu:
le recours formé par P.________ devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 septembre 2012 lui déniant le droit à une rente,
le jugement du 25 février 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a débouté le prénommé, retenant à l'instar de l'OAIE que celui-ci présentait une perte de gain de 29 %, insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
le recours interjeté le 18 mars 2014(timbre postal) par P.________ contre ce jugement dont il demande l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière, éventuellement d'un trois quarts de rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente de l'assurance-invalidité,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le Tribunal administratif fédéral a retenu que le recourant n'est plus en mesure d'exercer son activité de maçon mais dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée,
que le recourant se limite substantiellement à affirmer qu'il présente une atteinte à la santé (protrusion discale postérolatérale et changements dégénératifs L5-S1 avec possible irritation de la racine L5, instabilité lombaire, contractions musculaires, douleurs à la palpation S1-L4) empêchant tout effort physique ainsi que le maintien prolongé des positions debout et assise, nécessitant des traitements et contrôles médicaux et une médication analgésique et anti-inflammatoire permanente notamment,
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient manifestement inexactes (insoutenables, voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108, al. 1 let. b et al. 2, LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Bouverat