Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_242/2012 KI-generiert

Sawmill Worker Disability Benefits Appeal: Residual Capacity Assessment Upheld

Geschäftsnummer 9C_242/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual born in 1957 who worked as a lumber employee and became unable to work due to back problems starting May 4, 2009. He filed a request for disability insurance benefits on August 14, 2009. The cantonal disability office assessed his medical condition but concluded that he had a full capacity for work in an adapted role, leading to the denial of his benefits request. Following an appeal, further medical evaluations indicated varying degrees of work capacity due to his condition and other health issues. Ultimately, the cantonal court upheld the office's decision to deny benefits, prompting the individual to file a public law appeal challenging the lack of sufficient consideration of his health status and the decision-making process.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Sawmill Worker Disability Benefits Appeal: Residual Capacity Assessment Upheld: He filed a request for disability insurance benefits on August 14, 2009. The cantonal disability office assessed his medical condition but concluded that he had a full capacity for work in an adapted role, leading to the denial of his benefits request. Following an appeal, further medical evaluations indicated varying degrees of work capacity due to his condition and other health issues. Ultimately, the cantonal court upheld the office's decision to deny benefits, prompting the individual to file a public law appeal challenging the lack of sufficient consideration of his health status and the decision-making process.

Schlagwörter

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Beurteilung der Arbeitsfähigkeit Invalidenleistung Lohnrückbehalt Einkommensfestsetzung chronische Rückenschmerzen Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Cited in the dispositive as the basis for granting legal aid to the appellant.

Art. 64 al. 4 LTF

Cited in the dispositive to inform the appellant about the potential repayment obligation for provisionally covered costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the court costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_242/2012

Arrêt du 13 août 2012

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

B.________,

représenté par Me Caroline Ledermann,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 13 février 2012.

Faits:

A. B.________, né en 1957, travaillait en qualité d'employé de scierie auprès de l'entreprise X.________ SA à L.________. En incapacité de travail depuis le 4 mai 2009 en raison de problèmes lombaires, il a déposé le 14 août 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis médicaux des docteurs F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (rapport du 31 août 2009), M.________, spécialiste en neurochirurgie (rapports des 8 juillet et 21 septembre 2009) et R.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation (rapports des 9 septembre et 23 octobre 2009). Estimant sur la base des renseignements recueillis que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'office AI a, par projets de décision du 19 août 2010, informé l'assuré qu'il entendait lui refuser tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

A la suite de l'opposition formée par l'assuré contre ces projets, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique rhumatologique. Dans son rapport du 18 janvier 2011, le docteur T.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et réadaptation, a retenu les diagnostics de lombalgies et pseudo-sciatalgies chroniques sur troubles dégénératifs (spondylodiscarthrose, hernie discale L4-L5) et statiques dans le plan sagittal et d'arthrose du coude droit; il a estimé que l'assuré présentait une capacité de travail de 50 % depuis le 21 juillet 2009, de 100 % depuis le 21 septembre 2009 et, compte tenu des conséquences de l'arthrose au coude droit, de 70 % depuis le 5 janvier 2011.

Se fondant sur les conclusions de ce dernier rapport, l'office AI a, par décisions du 13 juillet 2011, refusé d'allouer une rente et une mesure de reclassement à l'assuré.

B. Par jugement du 13 février 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté les recours formés par l'assuré contre ces deux décisions.

C. B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il estime en substance que les renseignements médicaux n'étaient pas suffisamment complets pour servir de base à une décision lui déniant tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Sur le plan somatique, seul le rapport du SMR attestait une capacité de travail dans une activité adaptée depuis le mois de juin 2009, alors que les médecins assurant son suivi n'avaient retenu qu'une capacité de travail partielle, susceptible d'augmentation; au vu des éléments du dossier, il n'était possible de retenir qu'une incapacité de travail de 50 % dès le 21 juillet 2009 et de 30 % depuis janvier 2011. Sur le plan psychique, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit cette question, alors même que des déficits de concentration et de mémoire avaient été évoqués et qu'un rapport neuropsychologique mentionnait l'existence de troubles psychiatriques.

2.2 La juridiction cantonale a procédé en l'espèce à une appréciation exhaustive et minutieuse des documents médicaux recueillis au cours de la procédure. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.

2.2.1 En tant qu'ils portent sur l'appréciation de son état de santé somatique, les griefs du recourant ne permettent nullement d'établir le caractère insoutenable du raisonnement développé par les premiers juges. Le recourant se limite en effet à relever - sans les expliciter précisément - l'existence de contradictions entre l'avis de ses médecins traitants et celui du docteur T.________. Il ne formule toutefois aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard de l'examen clinique réalisé par ce médecin; il ne prétend pas que des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels auraient été ignorés et n'explique pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait mieux fondé objectivement que celui du docteur T.________ ou justifierait, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Qui plus est, comme l'a mis en évidence la juridiction cantonale, l'appréciation du SMR n'entre aucunement en contradiction avec les opinions exprimées par les médecins consultés par le recourant, dès lors que ceux-ci admettent qu'il dispose, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, d'une capacité de travail très importante (docteur R.________), sinon entière (docteurs F.________ et M.________).

2.2.2 En tant qu'elles portent sur l'appréciation de l'état de santé psychique, les critiques du recourant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle l'état anxio-dépressif décrit par la psychologue D.________ dans le cadre de l'examen neuropsychologique qu'elle a pratiqué ne permettait pas de retenir l'existence d'une maladie psychiatrique ayant des répercussions durables sur la capacité de travail. En effet, le rapport établi à la suite de cet examen ne contient aucune description clinique détaillée de la pathologie alléguée ni appréciation de la capacité résiduelle de travail. Eu égard à l'absence de descriptions de symptômes de la sphère anxio-dépressive dans les autres pièces médicales du dossier, l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale n'apparaît pas manifestement insoutenable.

3. Le recourant conteste également l'étendue de l'abattement opéré par l'office intimé et la juridiction cantonale sur le salaire statistique pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. Cela étant, il convient d'admettre que la juridiction cantonale est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en retenant un abattement de 15 % sur le salaire statistique. Celui-ci tient compte de manière appropriée des effets que l'âge du recourant (55 ans), son parcours professionnel antérieur ainsi que la nature de ses limitations fonctionnelles peuvent jouer concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre de l'exercice à temps partiel d'une activité simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière.

A cet égard, il convient de souligner que les limitations fonctionnelles présentées par le recourant - somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées (lombalgies et pseudo-sciatalgies chroniques sur troubles dégénératifs et statiques dans le plan sagittal) - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Pour fixer le revenu d'invalide, l'office intimé et les premiers juges se sont en effet fondés, conformément à la jurisprudence ( ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification).

Cette valeur statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240).

Pour le reste, on ne voit pas, à la lumière de l'argumentation du recourant, que l'une ou l'autre circonstance pertinente aurait été ignorée ou, à tout le moins, appréciée de manière manifestement insoutenable (sur la question de l'abattement en général, cf. ATF 126 V 75 ).

4. Pour finir, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les critiques adressées par le recourant contre le refus de lui accorder une mesure de reclassement. En se contentant d'affirmer que l'existence d'une incapacité de travail manifeste dans l'exercice de son activité antérieure suffit à justifier l'octroi d'une mesure de reclassement, il ne prend pas position sur l'argumentation développée par la juridiction cantonale, selon laquelle une mesure de reclassement serait selon toute vraisemblance vouée à l'échec, eu égard à ses capacités d'apprentissage limitées et à ses difficultés linguistiques ainsi qu'à l'absence d'aptitude subjective à la réadaptation.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par le recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires. Les conditions d'octroi étant visiblement réalisées ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ), celle-ci lui est accordée. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire ( art. 64 al. 4 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet