Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_239/2023 KI-generiert

Widower's Pension Resumption Appeal Procedural Inadmissibility (ECHR Gender Equality)

Geschäftsnummer 9C_239/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual contested the Federal Compensation Office's decision to cease his widower's pension after his youngest child reached adulthood. He requested the reinstatement of his pension and back payments following a European Court of Human Rights ruling on gender inequality in survivor pensions. However, the Compensation Office declined to reinstate or reconsider its decision from May 2016. The individual appealed to the Court of Justice of the Canton of Geneva, which declared the appeal inadmissible due to the absence of an appealable decision from the Compensation Office and returned the case for a decision. He further appealed to the Swiss Federal Tribunal, but his appeal lacked indication of violations of federal law, resulting in another declaration of inadmissibility.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Widower's Pension Resumption Appeal Procedural Inadmissibility (ECHR Gender Equality): He requested the reinstatement of his pension and back payments following a European Court of Human Rights ruling on gender inequality in survivor pensions. However, the Compensation Office declined to reinstate or reconsider its decision from May 2016. The individual appealed to the Court of Justice of the Canton of Geneva, which declared the appeal inadmissible due to the absence of an appealable decision from the Compensation Office and returned the case for a decision. He further appealed to the Swiss Federal Tribunal, but his appeal lacked indication of violations of federal law, resulting in another declaration of inadmissibility.

Schlagwörter

KI-generiert
Witwerrente Verfahrensrechte Wiederaufleben der Invalidenrente Ausgleichsfonds Pensionsfonds vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to failure to meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_239/2023

Arrêt du 15 mai 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne,

intimée.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2023 (A/4354/2022 ATAS/161/2023).

Considérant :

que la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la CFC) a supprimé la rente de veuf octroyée à A.________, au motif que son dernier enfant avait atteint la majorité (décision du 10 mai 2016),

que l'intéressé a demandé à la caisse de reprendre le versement de sa rente de veuf et de lui en verser les arriérés depuis sa suppression en raison d'un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) qui y avait relevé l'inégalité de traitement entre femmes et hommes en matière de rente pour survivants (courrier du 12 octobre 2022),

qu'à l'issue d'un échange de correspondance, la CFC a informé A.________ qu'une reconnaissance de sa rente de veuf était exclue, tout comme une reconsidération de la décision du 10 mai 2016,

que l'intéressé a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, contre le fait que la caisse avait refusé la reprise du versement de la rente de veuf à compter du 11 octobre 2022,

que le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au motif que la CFC n'avait pas rendu de décision sujette à recours (arrêt du 13 mars 2023),

qu'il a en outre retourné le dossier à la caisse pour qu'elle rende sans délai une telle décision,

que A.________ a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public,

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que, dans son écriture du 29 mars 2023, complétée le 6 avril 2023 après un avertissement du Tribunal fédéral relatif aux conditions de recevabilité du recours, le recourant se limite à réitérer sa demande de reconnaissance de sa rente de veuf depuis le 11 octobre 2022 mais n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, au sens de l' art. 95 let. a LTF , ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion correspondant à celle d'arbitraire; à cet égard, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en déclarant son recours irrecevable faute de décision sujette à recours,

qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton