Claimant Challenges Denial of Increased Disability Benefits and Recusal Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal filed by an individual against a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva's Chamber of Social Insurance, dated February 21, 2019. The appellant contested the denial of a request for the recusal of the Chamber's president and the refusal by the Geneva Office of Disability Insurance to review his claim and grant him a severe or moderate disability allowance, despite medical testimony of his worsened health. It was argued that these issues were present in his initial benefits application and that no new aggravation had been substantiated. The appeal challenges the legal consistency of the initial judgment regarding the insurance claim dismissals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Challenges Denial of Increased Disability Benefits and Recusal Ruling: The appellant contested the denial of a request for the recusal of the Chamber's president and the refusal by the Geneva Office of Disability Insurance to review his claim and grant him a severe or moderate disability allowance, despite medical testimony of his worsened health. It was argued that these issues were present in his initial benefits application and that no new aggravation had been substantiated. The appeal challenges the legal consistency of the initial judgment regarding the insurance claim dismissals.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure.
Used to justify the decision not to collect judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_237/2019
Arrêt du 8 mai 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 21 février 2019 (A/3032/2018 - ATAS/149/2019).
Vu :
le recours interjeté le 1er avril 2019 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 février 2019,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que dans un premier grief, le recourant se plaint de n'avoir jamais reçu de réponse à la demande de récusation qu'il avait formée le 14 juillet 2018 à l'encontre de B.________, Présidente de la Chambre des assurances sociales,
que ce moyen est infondé, car par décision du 24 septembre 2018 que la Cour de justice a remise en copie au Tribunal fédéral, la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation avait rejeté la requête de récusation (cette décision avait été notifiée au recourant sous pli recommandé le 6 octobre 2018: cf. Suivi des envois de la Poste suisse n° 98.41.900053.51226731),
que dans un second grief, le recourant reproche à l'office intimé de n'avoir pas traité sa demande de révision et d'avoir refusé de lui accorder une allocation pour impotence de degré grave ou moyen depuis juin 2016, alors que trois médecins avaient attesté une aggravation de son état de santé,
que le recourant n'expose pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit dans la mesure où il a été retenu que les troubles évoqués étaient déjà présents lors de la demande initiale de prestations et que l'intimé avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur la nouvelle demande, aucune aggravation n'ayant été rendue plausible,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud