Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_23/2008 KI-generiert

Compulsory Health Insurance Affiliation Appeal Dismissed for Lack of Federal Legal Argumentation

Geschäftsnummer 9C_23/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a complaint against an insurance company regarding their affiliation and related health insurance premiums for a specific period. The initial court dismissed the complaint, stating it lacked an appealable decision. The individual subsequently appealed this dismissal, but the federal court found the appeal to be insufficiently motivated and failing to demonstrate any violation of federal law, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Compulsory Health Insurance Affiliation Appeal Dismissed for Lack of Federal Legal Argumentation: The initial court dismissed the complaint, stating it lacked an appealable decision. The individual subsequently appealed this dismissal, but the federal court found the appeal to be insufficiently motivated and failing to demonstrate any violation of federal law, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Versicherungspflicht Krankenversicherungsprämie anfechtbarer Zwischenentscheid Versicherungsvorbehalt sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Entscheidungen auf medizinischem Gebiet

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 125 V 335
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the President to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_23/2008

Arrêt du 15 février 2008

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

J.________,

recourant,

contre

Visana, Weltpoststrasse 21, 3000 Berne 15,

intimée.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 novembre 2007.

Considérant:

que par écriture datée du 11 octobre 2007, J.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud d'un recours contre Visana, contestant toute affiliation régulière auprès de cette dernière pour la période courant du 1er janvier 2006 au 30 avril 2007 ainsi que les primes d'assurance-maladie y relatives;

que par jugement du 26 novembre 2007, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a "écarté préjudiciellement" le recours faute de décision attaquable;

que par écriture postée le 19 décembre 2007 complétée le 24 décembre suivant, J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation pour les mêmes motifs que ceux soulevés en instance cantonale;

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );

qu'ainsi, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );

qu'en particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 1 ère phrase LTF);

que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de la loi d'organisation judiciaire, applicable par analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique, en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci ( ATF 125 V 335 );

qu'en l'occurrence, le recours interjeté devant la Cour de céans par J.________ n'indique aucunement en quoi l'acte attaqué violerait le droit fédéral;

qu'en particulier, il n'expose aucun motif en raison duquel le prononcé d'irrecevabilité du recours faute de décision attaquable serait erroné;

que partant, il ne satisfait pas aux conditions de forme précitées et doit être déclaré irrecevable;

que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring