Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_228/2012 KI-generiert

OASI Pension Direct Payment Inadmissibility Due to Lack of Procedural Capacity and Formal Pleading Defects

Geschäftsnummer 9C_228/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a legal appeal regarding their pension benefits, specifically requesting that their pension be paid directly to them. The initial appeal was dismissed by an administrative court on the grounds of being addressed improperly, as the individual was under guardianship and had not secured their guardian's consent for legal actions. The court also noted that the appeal did not meet legal requirements. Furthermore, the individual refused to involve their guardian in the proceedings, which led to the conclusion that they were ineligible to act independently in this matter. As a result, the appeal was ruled inadmissible due to the lack of necessary representation and consent.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 2 LTF, Art. 19 al. 2 CC, Art. 407 CC, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 421 ch. 8 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; OASI Pension Direct Payment Inadmissibility Due to Lack of Procedural Capacity and Formal Pleading Defects: The initial appeal was dismissed by an administrative court on the grounds of being addressed improperly, as the individual was under guardianship and had not secured their guardian's consent for legal actions. The court also noted that the appeal did not meet legal requirements. Furthermore, the individual refused to involve their guardian in the proceedings, which led to the conclusion that they were ineligible to act independently in this matter. As a result, the appeal was ruled inadmissible due to the lack of necessary representation and consent.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehaltsansprüche Prozessfähigkeit vormundschaftliche Angelegenheit Direktzahlung Alters- und Hinterlassenenversicherung formeller Mangel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the statement of reasons and conclusions did not meet the legal requirements.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to the lack of representation by the legally required tutor.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide on the non-reimbursement of court fees.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_228/2012

Arrêt du 27 avril 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure

C.________,

recourant,

contre

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 janvier 2012.

Vu:

l'arrêt du 27 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a refusé d'entrer en matière sur une écriture de C.________ du 3 janvier 2012,

le recours posté le 12 mars 2012, par lequel C.________ conclut à ce que sa rente AVS lui soit versée directement entre ses mains,

considérant:

que par ordonnance du 19 mars 2012, notifiée à son destinataire le 24 mars suivant, le recourant a été invité à produire l'adhésion signée de son tuteur à ses démarches dans un délai échéant le 23 avril 2012, à défaut de quoi le Tribunal fédéral n'entrerait pas en matière sur le recours,

qu'en outre, dans la même ordonnance, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que le mémoire de recours ne remplissait pas les exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ), s'agissant d'un recours dirigé contre un jugement d'irrecevabilité,

que dans une écriture qu'il a remise au Tribunal fédéral, le 4 avril 2012, le recourant a expressément indiqué qu'il refusait d'en référer à son tuteur,

qu'en l'espèce, le litige ne porte pas sur l'exercice de droits strictement personnels au sens de l' art. 19 al. 2 CC , si bien que le recourant n'est pas habilité à agir dans cette affaire sans le concours de son tuteur,

que le juge ne peut entrer en matière sur un recours d'une personne sous tutelle que si le recourant est représenté par son tuteur et si l'autorité tutélaire a donné son consentement ( art. 407 et 421 ch. 8 CC ; DTA 1978 n° 8 p. 20),

qu'à défaut du consentement du tuteur aux démarches entreprises par le recourant ( art. 407 CC ), le recours est d'emblée irrecevable et doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , sans qu'il soit nécessaire de recueillir encore l'assentiment de l'autorité tutélaire ( art. 421 ch. 8 CC ),

que pour le surplus, le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux réquisits légaux ( art. 42 al. 2 LTF ) et jurisprudentiels ( ATF 123 V 335 ), dès lors que le recourant n'expose pas en quoi le refus d'entrer en matière serait contraire au droit fédéral et qu'il ne prend aucune conclusion recevable dirigée contre l'arrêt attaqué,

que dans ces conditions, le recours doit également être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et au Service de la tutelle officielle, Monthey.

Lucerne, 27 avril 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud