Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible for Lack of Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal regarding disability insurance, where the appellant contested a decision made by the cantonal court concerning their health status and capacity for work. The appellant argued that their health had deteriorated and cited medical opinions supporting their claim of complete incapacity for physical activity. However, the court found that the appeal did not adequately demonstrate that the initial findings were incorrect or that the decision was legally unsound, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Invalidity Insurance Inadmissible for Lack of Justification: The appellant argued that their health had deteriorated and cited medical opinions supporting their claim of complete incapacity for physical activity. However, the court found that the appeal did not adequately demonstrate that the initial findings were incorrect or that the decision was legally unsound, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to rule that no judicial costs shall be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_219/2011
Arrêt du 20 avril 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
V.________,
recourant,
contre
Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 10 février 2011.
Vu:
le recours formé le 16 mars 2011 (timbre postal) par V.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, rendu le 10 février 2011, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'espèce, le recourant se limite en substance à exprimer son désaccord avec la décision attaquée en indiquant que son état de santé se serait péjoré et que les différents médecins nommés seraient d'avis qu'il est incapable d'exercer toute activité physique,
qu'on ne peut cependant pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
qu'en particulier, la seule critique selon laquelle le Tribunal cantonal fribourgeois se serait basé "sur des éléments trop légers" pour admettre l'amélioration de son état de santé ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire tendant à la dispense du paiement des frais judiciaires est sans objet,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless