Appeal Against Inadmissibility Ruling Dismissed for Lack of Topical Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by the Federal Administrative Court regarding old-age and survivors' insurance benefits. The appeal was deemed inadmissible by the court because the appellant failed to correct their initial submission, which lacked essential elements such as motivations and conclusions, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies. Consequently, the appeal was not considered valid as it did not address the specific grounds for appealing the previous court's decision, leading to its dismissal without the imposition of court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF; Appeal Against Inadmissibility Ruling Dismissed for Lack of Topical Motivation: The appeal was deemed inadmissible by the court because the appellant failed to correct their initial submission, which lacked essential elements such as motivations and conclusions, despite being given an opportunity to rectify these deficiencies. Consequently, the appeal was not considered valid as it did not address the specific grounds for appealing the previous court's decision, leading to its dismissal without the imposition of court fees.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure because the submission lacked proper motivation.
Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the circumstances.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_217/2016
Arrêt du 28 avril 2016
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 26 février 2016.
Vu :
le recours formé par A.________ le 16 mars 2016(timbre postal) contre le jugement rendu le 26 février 2016 par la Cour III du Tribunal administratif fédéral,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 mars 2016 par laquelle l'assuré a été averti du fait qu'il avait omis d'annexer à son mémoire de recours le jugement de première instance, qu'il avait la possibilité de pallier les irrégularités de son écriture du 13 mars 2016 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours et qu'il courrait le risque de devoir supporter les frais judiciaires,
le courrier que l'intéressé a déposé le 12 avril 2016 (timbre postal) afin de faire suite à cet avertissement,
la demande d'assistance judiciaire qui assortit ce courrier,
considérant :
qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
qu'à défaut, il est irrecevable,
que le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'assuré, dans la mesure où celui-ci n'avait pas régularisé son écriture, malgré une lettre l'invitant à exprimer sa volonté de recourir, à indiquer la décision attaquée, à déposer des conclusions ainsi que des moyens de preuve et à motiver son mémoire de recours,
que, dans ses deux écritures, le recourant argumente sur le fond de la cause, mais n'indique nullement les motifs pour lesquels il estime que l'autorité précédente aurait dû entrer en matière sur son recours,
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2),
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dès lors que l'assuré n'est pas représenté par un avocat et que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, 28 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Meyer
Le Greffier : Cretton