Federal Tribunal Dismisses Invalidity Insurance Appeal for Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party filed an appeal against a decision made by the Cantonal Social Insurance Court regarding a claim for disability insurance. The appellant requested the Federal Tribunal to annul the lower court's ruling, to recognize a disability rate exceeding 20%, to remit the case for further expert assessment, and to ensure eligibility for professional retraining. Additionally, the appellant sought legal assistance and an extension to submit further documentation. However, the appeal was found to be inadmissible due to failure to meet required legal standards, and the request for legal assistance was ultimately deemed unnecessary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 43 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses Invalidity Insurance Appeal for Formal Deficiencies: The appellant requested the Federal Tribunal to annul the lower court's ruling, to recognize a disability rate exceeding 20%, to remit the case for further expert assessment, and to ensure eligibility for professional retraining. Additionally, the appellant sought legal assistance and an extension to submit further documentation. However, the appeal was found to be inadmissible due to failure to meet required legal standards, and the request for legal assistance was ultimately deemed unnecessary.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to deficient formal requirements in the appeal brief.
Used to reject the request for legal aid because the claims were doomed to fail from the outset.
Used to rule that no judicial costs will be charged, as the appellant was granted judicial assistance (implicitly via the waiver).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_216/2009
Arrêt du 16 juin 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
L.________,
représentée par A.________,
recourante
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009.
Considérant en fait et en droit:
que L.________ interjette un recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 janvier 2009, dans la cause qui l'oppose à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
qu'elle demande au Tribunal fédéral d'annuler ce jugement, de constater que son taux d'invalidité est supérieur à 20 %, de renvoyer son dossier à l'office intimé afin qu'il nomme un ou plusieurs experts pour déterminer son taux d'invalidité, de constater qu'elle a droit à un reclassement professionnel et subsidiairement de lui permettre de prouver les faits qu'elle allègue;
que la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai complémentaire pour parfaire ses écritures;
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ), si bien que le Tribunal fédéral ne saurait accorder un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son recours (l'éventualité envisagée par l' art. 43 LTF n'étant pas réalisée);
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
qu'en l'espèce, la recourante a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en indiquant uniquement à propos d'un avis du docteur I.________ (consid. 8, 2e paragraphe du jugement), que le « Tribunal cantonal aurait dû avoir des doutes au vu de l'appréciation de ce docteur »;
qu'à la lecture du recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit;
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, le Tribunal renoncera à la perception de frais judiciaires;
que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet s'agissant des frais de procédure;
qu'en revanche, cette requête doit être rejetée dans la mesure où les conclusions étaient de toute façon d'emblée vouées à l'échec compte tenu des carences du mémoire de recours ( art. 64 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud