Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_214/2014 KI-generiert

Compensation Fund Contribution Liability Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 9C_214/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two individuals who served as secretary and treasurer of a now-dissolved association. The local compensation fund sought payment from them for unpaid social insurance contributions that the association was obligated to cover. After the fund rejected their objections, the individuals appealed to a canton court, which ruled in their favor and annulled the fund's decisions. The fund then brought the case before the Swiss Federal Tribunal, challenging the canton court's ruling and seeking to hold the individuals liable for the unpaid contributions, arguing that they should have exercised due diligence in their roles. The tribunal examined the legal basis for the appeals and the specifics surrounding the obligations of the individuals in question, including the influence of a pastoral figure in the association's management.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 52 al. 1 LAVS, Art. 82 let. a LTF, Art. 85 al. 1 let. a LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 85 al. 2 LTF; Compensation Fund Contribution Liability Appeal Inadmissibility: The local compensation fund sought payment from them for unpaid social insurance contributions that the association was obligated to cover. After the fund rejected their objections, the individuals appealed to a canton court, which ruled in their favor and annulled the fund's decisions. The fund then brought the case before the Swiss Federal Tribunal, challenging the canton court's ruling and seeking to hold the individuals liable for the unpaid contributions, arguing that they should have exercised due diligence in their roles. The tribunal examined the legal basis for the appeals and the specifics surrounding the obligations of the individuals in question, including the influence of a pastoral figure in the association's management.

Schlagwörter

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Ausgleichsfonds sozialversicherungsrechtliche Haftung subsidiäre Haftung Sozialbeitrag verfassungsmässiger Grundsatz Schadenersatzbemessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 139 V 42 consid.
Art. 52 al. 1 LAVS
La prétention en réparation du dommage de la recourante contre les intimées repose sur l' art. 52 al. 1 LAVS , qui prévoit la responsabilité de l'employeur qui cause un dommage à l'assurance par l'inobservation de prescriptions.
Art. 82 let. a LTF
Le droit qui régit le fond de l'affaire appartient au droit public fédéral, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte ( art. 82 let. a LTF ).
Art. 85 al. 1 let. a LTF
The ruling states that the main appeal (recours en matière de droit public) is inadmissible because the value in dispute did not meet the threshold set by this article in cases of state liability.
Art. 51 al. 1 let. a LTF
art. 51 al. 1 let. a LTF ), qui portaient sur un montant de 18'146 fr.
Art. 85 al. 2 LTF
The ruling rejected the main appeal on the grounds that it did not raise a question of principle that would justify admissibility despite the low value in dispute.
Art. 52 LAVS
À aucun moment, la juridiction cantonale n'a exposé que le simple fait d'être sous l'influence d'une personne ayant une certaine aura ou position justifiait à lui seul d'être libéré de toute responsabilité au sens de l' art. 52 LAVS .
Art. 113 LTF
This article establishes the admissibility of the subsidiary constitutional appeal, which the Tribunal subsequently found to be inadmissible.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

The subsidiary constitutional appeal was declared inadmissible due to the appellant's failure to properly motivate the alleged violation of fundamental rights, as required by this article (applied via Art. 117 LTF).

Art. 113 LTF

This article establishes the admissibility of the subsidiary constitutional appeal, which the Tribunal subsequently found to be inadmissible.

Art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF for faulting the appellant with the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article, in conjunction with Art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF, was applied to assign the judicial costs to the appellant due to the outcome of the proceedings.

Art. 68 LTF

Applied to state that no indemnity for costs would be awarded because one of the appellees acted without legal counsel.

Art. 85 al. 2 LTF

The ruling rejected the main appeal on the grounds that it did not raise a question of principle that would justify admissibility despite the low value in dispute.

Art. 85 al. 1 let. a LTF

The ruling states that the main appeal (recours en matière de droit public) is inadmissible because the value in dispute did not meet the threshold set by this article in cases of state liability.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_214/2014

Arrêt du 30 septembre 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino.

Greffier : M. Wagner.

Participants à la procédure

Caisse cantonale genevoise de compensation , rue des Gares 12, 1202 Genève,

recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________,

intimées.

Objet

Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 février 2014.

Faits :

A. A.________ et B.________ ont été respectivement secrétaire et trésorière de l'Association C.________ (ci-après: l'association), entre-temps dissoute et mise en faillite. Par décisions du 18 février 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) a demandé aux membres de l'association ayant qualité pour signer, dont les deux prénommées, le paiement de 18'146 fr. 95 représentant les cotisations paritaires AVS/AC/AF/AMat dues par l'association en tant qu'employeur et restées impayées. Par décisions du 13 juin 2013, la caisse a rejeté les oppositions des intéressées en considérant que leur responsabilité était engagée.

B. A.________ et B.________ ont déféré les décisions sur opposition à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Statuant le 4 février 2014, la juridiction cantonale a admis les recours et annulé les décisions attaquées.

C. La caisse interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut à ce que les deux intimées soient tenues pour responsables du dommage causé aux assurances sociales et que ses décisions sur oppositions soient confirmées.

B.________ conclut implicitement au rejet du recours, tandis que A.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44 et les arrêts cités).

2.

2.1. La prétention en réparation du dommage de la recourante contre les intimées repose sur l' art. 52 al. 1 LAVS , qui prévoit la responsabilité de l'employeur qui cause un dommage à l'assurance par l'inobservation de prescriptions. Le droit qui régit le fond de l'affaire appartient au droit public fédéral, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte ( art. 82 let. a LTF ). Il s'agit d'une contestation pécuniaire.

2.2. Selon l' art. 85 al. 1 let. a LTF , s'agissant de contestations pécuniaires, le recours en matière de droit public est irrecevable pour les affaires relevant de la responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. Le Tribunal fédéral a jugé que la responsabilité de l'employeur instituée par l' art. 52 al. 1 LAVS constitue un cas de responsabilité étatique au sens de l' art. 85 al. 1 let. a LTF ( ATF 137 V 51 consid. 4 p. 54 s.). Tenu de par la loi de percevoir les cotisations sociales et de remettre les décomptes à l'assurance sociale, l'employeur exerce en effet des tâches de droit public et supporte de ce fait une responsabilité étatique au sens de ladite disposition de la LTF.

2.3. En l'espèce, au regard des conclusions litigieuses devant l'autorité précédente (cf. art. 51 al. 1 let. a LTF ), qui portaient sur un montant de 18'146 fr. 95, la valeur litigieuse de 30'000 fr. prévue par l' art. 85 al. 1 let. a LTF n'est manifestement pas atteinte.

3.

3.1. Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matière de droit public est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ( art. 85 al. 2 LTF ). Dans son mémoire, la recourante - à qui incombe d'exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2 deuxième phrase LTF) - explique que la question juridique de principe peut ainsi se résumer: l'association était gérée par un pasteur et son épouse en lesquels les intimées disent avoir eu la plus grande confiance. La solution adoptée par la juridiction cantonale aboutirait à libérer de leur responsabilité toute une catégorie de personnes susceptibles d'être influencées par un individu disposant d'une aura particulière. Ainsi, on pourrait exclure la responsabilité du fils lorsqu'il est organe avec son père, de la femme lorsqu'elle siège avec son mari et ainsi de suite.

3.2. La jurisprudence a souligné qu'il faut se montrer restrictif dans l'admission d'une dérogation à l'exigence de la valeur litigieuse sur la base de l' art. 85 al. 2 LTF . En résumé, pour résoudre le cas litigieux, il est nécessaire de devoir trancher une question juridique qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral. En revanche, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels établis à un cas d'espèce, il ne peut être qualifié de question juridique de principe. De même, la seule circonstance que la question posée n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral ne suffit pas pour remplir la condition prévue à l' art. 85 al. 2 LTF , encore faut-il que la nouvelle question à trancher puisse constituer un précédent important ( ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s., 404 consid. 1.3 p. 409 s.; 138 I 232 consid. 2.3 p. 236; RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd. 2010, p. 485 ch. 1844).

3.3.

3.3.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a libéré les intimées de leur responsabilité parce qu'elles n'auraient pas commis de faute intentionnelle ou de négligence grave. Selon les constatations des juges cantonaux, les intimées ignoraient que l'association versait des salaires, n'avaient pas accès à la documentation, ni s'occupaient de son administration. En ces circonstances, on ne pouvait pas leur reprocher une violation de leur devoir de surveillance et de contrôle. Les premiers juges ont considéré que même si les intimées s'étaient souciées de connaître la façon dont était organisée l'association s'agissant des tâches administratives, et la situation financière de celle-ci, on ne voyait pas comment elles auraient pu s'y prendre pour demander à M. D.________ d'avoir accès aux classeurs qui se trouvaient dans son bureau. Celui-ci bénéficiait, qui plus est, de l'aura d'un pasteur. Ils ont retenu qu'en réalité les époux avaient délibérément dissimulé aux intimées, ainsi qu'à tous les membres de l'église, l'organisation et la situation financière de l'association et que la rupture du lien de causalité entre leur comportement et le dommage était vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence.

3.3.2. La solution du tribunal cantonal, telle qu'elle est motivée, est dictée par l'appréciation des circonstances du cas concret. L'influence que le vice-président de l'association, en sa qualité de pasteur, a pu avoir sur les intimées a certainement joué un rôle, mais on ne saurait faire abstraction des autres circonstances examinées par les juges cantonaux. En d'autres termes, la prétendue aura dont bénéficiait le pasteur n'a pas constitué le seul motif qui a amené la juridiction cantonale à nier, d'une part, la faute intentionnelle ou la négligence grave des intimées et, d'autre part, le rapport de causalité adéquate entre ce comportement fautif et le dommage encouru par l'assurance. À aucun moment, la juridiction cantonale n'a exposé que le simple fait d'être sous l'influence d'une personne ayant une certaine aura ou position justifiait à lui seul d'être libéré de toute responsabilité au sens de l' art. 52 LAVS . Le jugement n'a donc pas la portée que la recourante entend lui donner.

3.3.3. Les juges cantonaux ont plutôt appuyé leur motivation sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de responsabilité de l'employeur en cas de non-paiement des cotisations sociales. S'ils ont estimé qu'en n'exerçant aucune surveillance à l'égard de la gestion menée par le vice-président et son épouse, les intimées, dans le cas concret, n'avaient pas commis une négligence grave sous l'angle de l' art. 52 LAVS , ils ont retenu que les époux avaient délibérément dissimulé aux intimées, ainsi qu'à tous les membres de l'église, l'organisation et la situation financière de l'association et que la rupture du lien de causalité entre leur comportement et le dommage était vraisemblable, constatation qui relève du simple cas d'application de la jurisprudence (cf. entre autres ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3; arrêt 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 4.2). Les critiques formulées par la recourante dans son mémoire constituent une critique de fond du jugement attaqué, mais elles ne soulèvent pas pour autant une question juridique de principe comme l'entend l' art. 85 al. 2 LTF . L'admettre reviendrait à contourner la clause d'irrecevabilité de l' art. 85 al. 1 let. a LTF .

La voie du recours en matière de droit public n'est par conséquent pas ouverte et le recours n'est pas recevable.

4.

4.1. Aux termes de l' art. 113 LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Comme l'indique la deuxième partie de cette disposition, le recours constitutionnel est subsidiaire par rapport aux recours ordinaires. S'agissant de la subsidiarité par rapport au recours en matière de droit public, il est admis que si la valeur litigieuse de l' art. 85 al. 1 let. a LTF n'est pas atteinte et si le litige ne soulève pas de question juridique de principe, le recours constitutionnel est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance ( ATF 138 I 232 consid. 1 p. 235; 134 I 184 consid. 1.3.3 p. 188; Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 30 ad art. 113 LTF ; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, BGG-Komm., 2ème éd., art. 113 n° 11).

4.2. Le recours constitutionnel subsidiaire doit être dûment motivé. Selon l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par le renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Si la partie invoque une violation du droit constitutionnel, elle doit préciser quelle est la norme de ce droit qui est visée ( ATF 135 IV 43 consid. 4 p. 47; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 s.; Jean-Maurice Frésard, op. cit., n° 13 ad art. 117 LTF ; SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, op. cit., art. 117 n° 8).

4.3. En l'espèce, la recourante se limite dans son mémoire à indiquer qu'elle dépose un recours constitutionnel subsidiaire, en ajoutant que les conditions formelles sont remplies. Ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu par une autorité cantonale et constitue une décision finale, la qualité pour recourir est satisfaite et le délai de recours de 30 jours respecté. La recourante ne mentionne pas toutefois quelles sont les normes constitutionnelles qui ont été violées en l'espèce ni pour quelles raisons. Elle ne remplit donc pas l'exigence d'une motivation qualifiée prévue à l' art. 106 al. 2 LTF . Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent manifestement irrecevable.

5. Vu l'issue de la procédure, la recourante supportera les frais judiciaires y afférents ( art. 66 al. 1 LTF en corrélation avec l' art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF ).

Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens, car B.________est intervenue dans la présente procédure sans l'intervention d'un mandataire ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kernen

Le Greffier : Wagner