Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_213/2014 KI-generiert

Seller vs. Invalidity Insurance Office (Psychic Disability Pension)

Geschäftsnummer 9C_213/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around an individual born in 1957 who submitted a claim for disability benefits to the relevant authorities, citing significant psychological issues, particularly an anxiety disorder and social phobia, that he argued had rendered him completely unable to work since 1999. The disability office conducted several medical evaluations, with differing opinions on the individual's capacity to work, particularly in roles that do not require social interaction. Despite evidence of psychological struggles, the authority determined that the individual had residual work capacity and ultimately denied his request for a full disability pension, leading to an appeal to the cantonal court. The court ruled in favor of the authorities, prompting further appeal to the federal level where the legal and medical arguments about the individual's fitness for work were scrutinized.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Seller vs. Invalidity Insurance Office (Psychic Disability Pension): The disability office conducted several medical evaluations, with differing opinions on the individual's capacity to work, particularly in roles that do not require social interaction. Despite evidence of psychological struggles, the authority determined that the individual had residual work capacity and ultimately denied his request for a full disability pension, leading to an appeal to the cantonal court. The court ruled in favor of the authorities, prompting further appeal to the federal level where the legal and medical arguments about the individual's fitness for work were scrutinized.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Invalidenrente Krankenversicherung psychiatrische Störungen Versicherungsausweis berufliche Rehabilitation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the court costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 LTF

Applied to deny the appellant and the respondent any entitlement to an indemnity for the federal procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_213/2014

Arrêt du 4 août 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________, représenté par le Centre Social Protestant,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud , Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

Objet

Participants à la procédure

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 janvier 2014.

Faits :

A. A.________, né en 1957, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeur. Il s'est annoncé le 2 avril 2003 à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) en arguant souffrir de troubles psychiques totalement incapacitants depuis 1999.

Sollicité par l'administration, le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie, a fait état d'un trouble anxieux généralisé avec crises de panique dans le contexte d'une phobie sociale très importante chez une personnalité très fragile de type borderline, en aggravation, engendrant une incapacité durable de travail de 80% depuis 1999 (rapport du 11 juillet 2003). L'office AI a également mis en oeuvre une expertise par l'intermédiaire du docteur C.________, spécialiste en psychiatrie, qui a estimé que la phobie sociale diagnostiquée ne devait théoriquement pas entraver l'exercice d'une activité n'exigeant pas de contacts avec autrui (rapport du 9 septembre 2004). Dans la mesure où elle doutait de la valeur probante du rapport d'expertise, l'administration a encore confié la réalisation de nouvelles investigations psychiatriques à son Service médical régional (SMR). La doctoresse D.________ a confirmé l'existence d'une phobie sociale et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline non décompensé permettant l'exercice d'un métier adapté à 80% (rapport du 16 février 2006). L'office AI a encore récolté l'avis des docteurs E.________ et F.________, tous deux spécialistes en médecine interne générale, ainsi que du Service d'urologie de l'Hôpital G.________ à propos d'une sténose urétrale congénitale; les praticiens ont expliqué que la pathologie évoquée avait nécessité des opérations (urétroplasties et urétrotomies itératives), mais ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail en découlant (rapports des 21 et 24 avril ainsi que 11 mai 2006).

Compte tenu de l'existence d'une capacité résiduelle de travail, l'administration a examiné en collaboration avec le docteur B.________ la possibilité de réaliser des mesures de réadaptation. Le praticien a décrit une tendance à l'aggravation de la situation et préconisé un stage de réentraînement au travail avec augmentation progressive du taux d'occupation (rapports des 25 octobre 2007 et 5 juin 2008). Ce stage a été organisé auprès de H.________ (communication du 6 janvier 2009). Il s'est interrompu prématurément (rapport d'évaluation du 31 mars 2009).

Selon le psychiatre traitant, l'échec de la mesure entreprise démontrait l'incapacité totale de son patient à pratiquer une activité lucrative (rapport du 17 septembre 2009). L'office AI a demandé au SMR de se prononcer sur les raisons ayant pu engendrer un tel échec. La doctoresse D.________ - qui a entièrement confirmé sa précédente opinion - a imputé ledit échec à la démotivation et au déconditionnement importants de l'assuré (rapport du 12 mars 2010).

Sur cette base, l'administration a considéré que le degré d'invalidité de l'intéressé ne lui donnait pas droit à une rente (projet du 3 février 2011 entériné par décision du 15 mars 2011).

B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il considérait pour l'essentiel que l'office AI ne pouvait pas baser sa décision sur le seul avis de la doctoresse D.________ - qui était incohérent dès lors qu'il distinguait les répercussions de la phobie sociale selon qu'elles s'exerçaient dans l'activité habituelle ou dans toutes autres activités - sans même donner un seul exemple d'activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ni rattacher la renonciation à suivre des mesures de réadaptation à des convenances personnelles plutôt qu'à ses troubles psychiques sans faire preuve d'arbitraire. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du mois d'avril 2002. L'administration a proposé le rejet du recours. Le second échange d'écritures n'a pas infléchi la position des parties.

La juridiction cantonale a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise et l'a confiée au docteur I.________, spécialiste en psychiatrie. Celui-ci a retenu les mêmes affections et a abouti aux mêmes conclusions que le médecin examinateur du SMR (rapport du 31 mars 2013). Invitées à se déterminer sur l'avis de l'expert, les parties ont considéré que celui-ci confortait leurs points de vue et ont confirmé leurs conclusions.

Le tribunal cantonal a débouté l'assuré, constatant que le rapport d'expertise judiciaire était probant, que l'échec du stage de réentraînement au travail était imputable à l'intéressé et que la mention d'exemples de métiers exigibles n'était pas nécessaire (jugement du 23 janvier 2014).

C. A.________ recourt contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité.

Considérant en droit :

1. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF ) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l' art. 95 let. a LTF , le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt ( art. 105 al. 2 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés ( art. 42 al. 2 LTF ) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux ( art. 106 al. 2 LTF ). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. Compte tenu des critiques émises contre le jugement cantonal (cf. Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références jurisprudentielles mentionnées), il s'agit singulièrement de déterminer si le tribunal cantonal a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en fondant le jugement attaqué sur l'avis de l'expert judiciaire qui s'opposerait à d'autres avis figurant au dossier et serait entaché de contradictions intrinsèques.

3. Le jugement attaqué expose les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.

L'appréciation des preuves doit être qualifiée d'arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, lorsqu'elle rentre en contradiction avec le dossier et lorsqu'elle est contraire au sens de la justice et de l'équité. Il en va de même lorsque sans motif sérieux le juge ne tient pas compte d'un élément propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens ou bien la portée d'un tel élément et lorsqu'il en tire des conclusions insoutenables (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité serait concevable ou même préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

4. L'assuré fait grief aux premiers juges d'avoir construit leur raisonnement sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui selon lui nie l'impact des affections psychiques objectivées sur l'échec du stage de réentraînement au travail, plutôt que sur le rapport d'évaluation établi à l'issue dudit stage et l'opinion de la doctoresse D.________, qui associeraient l'insuccès de la mesure de réadaptation à une décision médicale et aux difficultés à supporter le rythme de travail et les contraintes liées à sa pathologie. Il soutient aussi que l'expert se contredit en suggérant l'exercice d'une activité de magasinier et en constatant simultanément qu'un tel poste avait dû être abandonné par le passé en raison de crises de panique survenues après deux jours d'activité seulement. Il souligne enfin que le tribunal cantonal a oublié de prendre en compte certaines limitations fonctionnelles (l'impossibilité de s'intégrer dans une hiérarchie stricte ou le besoin d'autonomie) en arguant qu'une part importante des activités simples et répétitives mentionnées par l'Enquête suisse sur la structure des salaires n'exigeait pas de relation avec la clientèle ou peu d'interactions sociales au sens large.

5. L'argumentation développée par le recourant n'est pas fondée. Conformément à ce que celui-ci prétend, le jugement entrepris repose effectivement sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. La juridiction cantonale a toutefois expliqué de manière circonstanciée pourquoi elle reconnaissait audit rapport une pleine valeur probante. Au nombre des raisons évoquées figure notamment le constat que les conclusions du docteur I.________ et celles de la doctoresse D.________ étaient parfaitement superposables. Or tel est indubitablement le cas en l'occurrence. Tous deux ont bel et bien nié l'existence d'une relation entre l'insuccès du stage de réentraînement au travail et les affections diagnostiquées. Le premier a explicitement affirmé que l'échec mentionné «ne [pouvait] être expliqué par les atteintes psychiques [...] mais semb[lait] s'inscrire dans l'adoption d'un rôle d'invalide [...]». La seconde a clairement soutenu que cet échec «[était] imputable à une importante démotivation et au déconditionnement de cet assuré, qui se déclarait incapable de travailler [...]». Il n'existe donc aucune contradiction dans les conclusions de ces deux avis médicaux, contrairement à ce que veut faire accroire l'assuré. Cet état de fait ne saurait par ailleurs être mis en doute par la référence au rapport d'évaluation établi au terme du stage de réentraînement au travail dès lors qu'en déclarant que ce stage avait été interrompu pour des raisons médicales, l'auteur du rapport n'a fait que rapporter une information qu'il n'avait pas lui-même objectivement constatée. Dans ces circonstances, on ne peut faire grief au tribunal cantonal d'avoir fait montre d'arbitraire en se fondant essentiellement sur le rapport d'expertise judiciaire.

L'évocation de l'hypothétique contradiction entre le fait pour l'expert judiciaire de préconiser l'exercice d'une activité de magasinier et l'échec d'une reprise d'une telle activité par le passé n'est d'aucun secours au recourant dès lors qu'il semblerait que ledit échec se soit produit dans le contexte d'une mesure d'insertion conduite par la Fondation J.________ en tant que caissier et manutentionnaire, à une époque antérieure à la requête de prestations de l'assurance-invalidité et dans des conditions d'organisation dont on ignore tout. Le fait de préconiser la reprise d'un métier dans un secteur dans lequel un échec a déjà été constaté ne peut de toute façon en soi pas être considéré comme arbitraire du moment que la situation de l'assuré a fait l'objet d'une nouvelle appréciation et que les conditions de la reprise tiennent compte de cette nouvelle appréciation. La mention du soi-disant oubli par les premiers juges de prendre en compte certaines limitations fonctionnelles n'est pas plus utile à l'assuré dès lors que, du point de vue des pathologies diagnostiquées, l'impossibilité de s'intégrer dans une hiérarchie stricte ou le besoin d'autonomie sont déjà inclus dans la nécessité d'éviter autant que possible les interactions sociales au sens large.

6. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant ( art. 66 al. 1 LTF ) qui ne saurait prétendre des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ). L'office intimé qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours n'y a pas le droit non plus ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Le Greffier :

Kernen Cretton