Insurance Office v. Cantonal Court (Inadmissibility of Appeal Regarding Legal Assistance)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around an appeal by a local disability insurance office against a decision made by a cantonal court, which had ruled in favor of an individual. The cantonal court decided that the individual was entitled to free legal assistance for administrative procedures related to their insurance claim. The disability insurance office contested this decision, filing a subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal. This appeal raised questions about the admissibility of the decision as an incidental ruling and whether it posed an irremediable harm to the office. Ultimately, the Swiss Federal Tribunal concluded that the appeal was manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a ou, Art. 37 al. 4 LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Insurance Office v. Cantonal Court (Inadmissibility of Appeal Regarding Legal Assistance): The cantonal court decided that the individual was entitled to free legal assistance for administrative procedures related to their insurance claim. The disability insurance office contested this decision, filing a subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal. This appeal raised questions about the admissibility of the decision as an incidental ruling and whether it posed an irremediable harm to the office. Ultimately, the Swiss Federal Tribunal concluded that the appeal was manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
The appellant (the cantonal IV office) was ordered to bear the judicial costs.
The appeal was declared inadmissible because the contested decision was an interlocutory decision not meeting the requirements of Art. 93 para. 1 lit. a or b LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_211/2017
Arrêt du 27 avril 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Hélène Ecoutin, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 2 mars 2017.
Vu :
le jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a admis le recours formé par A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) du 9 mai 2016 portant sur le refus de l'assistance administrative et annulé cette décision (ch. 2 du dispositif), puis renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il statue sur la désignation et l'indemnisation de l'avocat d'office (ch. 3 du dispositif),
le recours formé le 16 mars 2017 par l'office AI contre ce jugement,
la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours,
considérant :
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ; ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92),
que le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , contre laquelle un recours en matière de droit public n'est recevable qu'aux conditions alternatives de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF ( ATF 139 V 600 ),
que la décision par laquelle le tribunal cantonal des assurances reconnaît le droit de l'assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative ( art. 37 al. 4 LPGA ) n'est pas susceptible de causer à l'office AI un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 9C_65/2017 du 28 février 2017, 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2 in SVR 2014 IV n° 9 p. 36; 9C_6/2015 du 30 janvier 2015),
que l'office recourant ne démontre pas qu'il en serait autrement dans le cas d'espèce,
que l'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte,
que le présent recours est donc manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet, vu l'issue du litige,
que l'office recourant supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Berthoud