Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_21/2008 KI-generiert

Heir Challenge to Swiss Disability Pension Calculation for Work Accident Injury Upheld

Geschäftsnummer 9C_21/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after experiencing a work-related accident in 2003, sought disability benefits from a social insurance office, claiming chronic lumbar issues that prevented him from returning to his previous job but allowed him to perform lighter tasks. Initially granted a quarter of a disability pension, he contested the decision for a full pension or, at least, a higher percentage, referencing his condition and support from the Spanish social security system. Following his death in 2007, his estate continued the appeal process, challenging a lower court's dismissal of their claims due to insufficient new evidence. The legal proceedings focused on the medical evaluations and the validity of the earlier conclusions regarding the individual's work capacity.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 62 LTF; Heir Challenge to Swiss Disability Pension Calculation for Work Accident Injury Upheld: Initially granted a quarter of a disability pension, he contested the decision for a full pension or, at least, a higher percentage, referencing his condition and support from the Spanish social security system. Following his death in 2007, his estate continued the appeal process, challenging a lower court's dismissal of their claims due to insufficient new evidence. The legal proceedings focused on the medical evaluations and the validity of the earlier conclusions regarding the individual's work capacity.

Schlagwörter

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Invalidenrente der Unfallversicherung Arbeitsunfähigkeit Soziale Sicherheit der Arbeitnehmer Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit Viertelsrente medizinische Beweismittel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The appellant, who lost the case, must bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_21/2008

Arrêt du 29 septembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Parties

Hoirie de feu R.________ (décédé le 20.10.07),

recourante, représentée par Me José Nogueira Esmorís, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., ES-15006 A Coruña,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 26 novembre 2007.

Considérant:

que R.________, ressortissant espagnol né en 1961, a exercé le métier de manoeuvre dans le secteur de la construction, en Suisse durant les saisons 1984 et 1985, puis dans son pays d'origine, et a cessé toute activité lucrative à la suite d'un accident professionnel survenu le 10 avril 2003,

que par l'intermédiaire de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS), il a requis des prestations de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) le 22 juillet 2004,

qu'il a souffert de diverses affections lombaires et de leurs conséquences, qui l'empêchaient de reprendre son ancien métier, mais qui l'autorisaient à exercer une activité adaptée ménageant les parties atteintes de la colonne vertébrale (cf. notamment rapport du Service médical de l'INSS du 29 septembre 2004),

que sur la base des rapports médicaux produits, le Service médical de l'administration a retenu des lombalgies résiduelles chroniques avec irritations de la racine S1, ainsi qu'un status après résection d'une hernie discale en L4/5 avec reste ou récidive de la hernie et altérations du tissu fibro-cicatriciel engendrant une incapacité de travail de 70% dans l'ancienne profession, mais une capacité équivalente dans toute activité légère (emploi sur une chaîne de montage en position assise, gardien de musée, surveillant de parking, vendeur de billets, etc.) depuis le 29 avril 2003 (rapport de la doctoresse M.________ du 14 avril 2005),

que l'office AI a octroyé à l'assuré un quart de rente d'invalidité dès le 1er avril 2004 pour les motifs retenus par son Service médical (décision du 6 juin 2005 confirmée sur opposition le 1er décembre suivant),

que l'intéressé a déféré la décision sur opposition à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, dont les compétences ont été reprises en cours de procédure par le Tribunal administratif fédéral, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, de trois quarts de rente ou, plus subsidiairement, d'une demi-rente et déposant, notamment, un récapitulatif de ses droits envers les autorités espagnoles compétentes en matière de sécurité sociale (incapacité permanente de gain de 55% donnant droit à une rente mensuelle de 536, 93 euros),

qu'il est décédé le 20 octobre 2007,

que la juridiction de première instance l'a débouté au motif que le dossier médical et économique ainsi que l'absence d'arguments nouveaux ne permettaient pas d'aboutir à des conclusions différentes de celles de l'administration (jugement du 26 novembre 2007),

que l'hoirie de R.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, reprenant les mêmes conclusions que l'assuré en première instance,

que le juge instructeur a temporairement interrompu la procédure jusqu'à la production par l'hoirie d'un certificat officiel d'hérédité (ordonnance du 20 février 2008),

que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,

que le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF ,

que la Cour de céans applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'examine en principe que les griefs invoqués ( art. 42 al. 2 LTF ) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF auquel cas elle peut les rectifier ou les compléter d'office ( art. 105 al. 2 LTF ),

que l'examen du juge, en matière d'assurances sociales, est limité aux faits qui se sont produits jusqu'à la date de la décision sur opposition (ici, le 1er décembre 2006),

que les premiers juges n'ont rien fait d'autre que de reprendre le diagnostic du docteur P.________, Service médical de l'INSS, ses conclusions quant à la capacité résiduelle de travail (possibilité d'exercer une activité adaptée sans précision) et aux limitations fonctionnelles (positions en porte-à-faux, port d'objets lourds, pressions sur la colonne lombaire), ainsi que l'appréciation concrète qu'en a faite la doctoresse M.________,

qu'on ne voit dès lors pas en quoi l'exercice d'une activité légère, telle que celles mentionnées, à un taux d'occupation de 70%, contreviendrait aux limitations fonctionnelles retenues par le médecin de l'INSS,

que le Tribunal fédéral est du reste lié par les faits constatés dans le jugement entrepris, d'autant plus que l'hoirie recourante - qui se contente de reprendre la même argumentation que celle développée par l'assuré au cours de la procédure administrative ou devant la juridiction de première instance - n'expose pas en quoi ces faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit,

que l'acte attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle infondé,

que la procédure est onéreuse ( art. 62 LTF ),

que l'hoirie recourante qui succombe doit en supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'hoirie recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton