Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_209/2021 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal for Insufficient Motivation Regarding Overpaid Benefits and Housing Allowance

Geschäftsnummer 9C_209/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a decision from the Service of Supplementary Benefits in Geneva, which demanded the repayment of CHF 487. This amount was claimed to be erroneously paid as supplementary benefits for December 2019. The initial ruling from December 2019 had been upheld in a subsequent opposition decision in May 2020, both rejecting the appeal made by the appellant. The appellant argued that the decision failed to consider her disability, specifically regarding the suitability of her housing for wheelchair access. The appellant's submission lacked the necessary legal arguments and evidence to counter the initial decision, resulting in the Federal Tribunal's consideration of the appeal as inadmissible due to insufficient justification under the legal standards required for submission.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 10 al. 1 let. b ch. 3 LPC, Art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Appeal for Insufficient Motivation Regarding Overpaid Benefits and Housing Allowance: This amount was claimed to be erroneously paid as supplementary benefits for December 2019. The initial ruling from December 2019 had been upheld in a subsequent opposition decision in May 2020, both rejecting the appeal made by the appellant. The appellant argued that the decision failed to consider her disability, specifically regarding the suitability of her housing for wheelchair access. The appellant's submission lacked the necessary legal arguments and evidence to counter the initial decision, resulting in the Federal Tribunal's consideration of the appeal as inadmissible due to insufficient justification under the legal standards required for submission.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Wohnungsrecht Mietzinsfestlegung gesetzliche Voraussetzung unrechtmässiger Arbeitslosentaggeldbezug Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it failed to meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Cited to rule on the non-imposition of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_209/2021

Arrêt du 2 juin 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mars 2021 (A/1469/2020 ATAS/185/2021).

Vu :

le recours interjeté par A.________ le 7 avril 2021 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 mars 2021,

l'ordonnance du 9 avril 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée qu'elle avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,

l'absence de réaction de A.________ dans le délai imparti,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

qu'en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs suffisamment motivés et topiques, c'est-à-dire qui se rapportent à la question juridique tranchée par l'autorité précédente ( ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),

qu'en l'espèce, la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision du 5 décembre 2019, confirmée sur opposition le 13 mai 2020, par laquelle le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) lui avait réclamé le remboursement d'un montant de 487 fr., correspondant à des prestations versées à tort pour la période allant du 1er au 31 décembre 2019,

que, dans son écriture du 7 avril 2021, en ce qu'elle se contente en substance de faire part de son désaccord en relation avec le rejet de son recours par le tribunal cantonal et d'affirmer que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de sa situation de handicap, en ce qu'ils ont confirmé que c'était à bon droit que le SPC n'avait pas inclus, dans le calcul des dépenses reconnues, le montant prévu par l'art. 10 al. 1 let. b ch. 3 LPC pour la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante, l'assurée ne réfute nullement les motifs de l'arrêt entrepris,

qu'elle ne s'en prend en particulier pas aux constatations de fait de l'autorité précédente selon lesquelles elle disposait d'un logement accessible en chaise roulante et que le loyer effectif annuel de son logement était inférieur au montant du forfait prévu par l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC,

que, ce faisant, la recourante ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juin 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud