Inadmissibility of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements in Invalidity Insurance Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal against a decision made by the Federal Administrative Court concerning the eligibility for disability insurance benefits for a resident based in France. The appeal was filed after the initial judgment, where the appellant failed to adequately articulate the grounds for the appeal or demonstrate how the previous court's decision violated legal principles. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal requirements and was deemed inadmissible. The court decided not to impose any court fees in relation to this case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Meet Formal Requirements in Invalidity Insurance Case: The appeal was filed after the initial judgment, where the appellant failed to adequately articulate the grounds for the appeal or demonstrate how the previous court's decision violated legal principles. Consequently, the appeal did not meet the necessary legal requirements and was deemed inadmissible. The court decided not to impose any court fees in relation to this case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The final order waived the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_209/2018
Arrêt du 16 avril 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé,
Objet
Assurance-invalidité (conditions de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2018 (C-445/2016).
Vu :
le recours du 1er mars 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2018,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, le recourant se contentant de rappeler le déroulement des faits, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû donner suite à ses plaintes, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 avril 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud