Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies in Invalidity Pension Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal challenge against a decision by a cantonal office regarding disability insurance, which had denied their request for disability benefits and professional retraining. This decision was based on an assessment indicating that the individual had a disability rate of 13.45%, which did not warrant entitlement to benefits. The individual subsequently appealed this decision to a cantonal social security court, which upheld the initial ruling. They then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, presenting a psychiatric report but failing to adequately address the reasons for the rejection of their appeal or demonstrate how the lower court had misapplied the law. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Formal Deficiencies in Invalidity Pension Case: This decision was based on an assessment indicating that the individual had a disability rate of 13.45%, which did not warrant entitlement to benefits. The individual subsequently appealed this decision to a cantonal social security court, which upheld the initial ruling. They then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, presenting a psychiatric report but failing to adequately address the reasons for the rejection of their appeal or demonstrate how the lower court had misapplied the law. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient legal argumentation.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.
The final order ruled on dispensing with the collection of judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_206/2013
Arrêt du 28 mars 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 14 février 2013.
Vu:
la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 6 juin 2012 confirmant son préavis du 8 février 2012 de refus de rente d'invalidité et de reclassement professionnel,
le recours formé le 6 juillet 2012 par S.________ contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, lequel produisait une expertise psychiatrique du 5 juillet 2012 et déclarait "faire recours pour une période de 2002 à 2006 afin de prouver son état de santé aggravant d'un point de vue psychiatrique et psychique",
le jugement du 14 février 2013 par lequel la juridiction cantonale a prononcé que le recours était rejeté, dans la mesure où il était recevable,
le recours du 14 mars 2013 (timbre postal) interjeté contre ce jugement par S.________, qui produit devant le Tribunal fédéral l'expertise psychiatrique du 5 juillet 2012,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant déclare qu'il souhaite effectuer un recours pour la période de 2002 à 2006 afin de prouver son état de santé aggravant d'un point de vue psychiatrique/psychique,
qu'il n'a pris toutefois aucune conclusion à l'encontre du prononcé de rejet du recours par la juridiction cantonale,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait formulé aucun grief à l'encontre de la décision du 6 juin 2012, qui se révélait correcte et devait être confirmée attendu que l'assuré présentait une invalidité de 13.45 %, taux ne donnant droit ni à une rente d'invalidité ni à un reclassement professionnel, raison pour laquelle le recours devait être rejeté,
qu'elle a également considéré que le recours n'était pas davantage fondé en tant qu'il pourrait être compris comme une demande de révision du jugement du 7 août 2009 prononcé en la cause S1 07 176, en exposant les raisons pour lesquelles les conclusions du docteur D.________ dans l'expertise psychiatrique du 5 juillet 2012 ne constituaient ni des faits ni des moyens de preuve nouveaux susceptibles de justifier une révision de ce jugement ayant acquis force de chose jugée,
que le recourant formule dans son écriture du 14 mars 2013 (timbre postal) une requête de comparution personnelle, en affirmant que le docteur D.________ serait également disposé à être entendu par la Cour de céans, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours, singulièrement les raisons pour lesquelles elle a considéré que les conclusions du docteur D.________ dans l'expertise psychiatrique du 5 juillet 2012 ne constituaient ni des faits ni des moyens de preuve nouveaux susceptibles de justifier une révision du jugement du 7 août 2009 (cause S1 07 176),
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant du 14 mars 2013 en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Meyer
Le Greffier: Wagner