Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_204/2018 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements

Geschäftsnummer 9C_204/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a decision by the cantonal social security tribunal regarding the denial of legal aid based on financial incapacity. The cantonal tribunal had established the individual's financial situation and concluded that the criteria for indigence were not met, thereby rejecting the request for assistance. The individual appealed this decision to the federal tribunal, arguing that the tribunal failed to consider certain expenditures, but the federal tribunal found that the appeal did not adequately address the legal standards required for such a challenge, leading to its dismissal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 99 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Meet Formal Requirements: The cantonal tribunal had established the individual's financial situation and concluded that the criteria for indigence were not met, thereby rejecting the request for assistance. The individual appealed this decision to the federal tribunal, arguing that the tribunal failed to consider certain expenditures, but the federal tribunal found that the appeal did not adequately address the legal standards required for such a challenge, leading to its dismissal as inadmissible.

Schlagwörter

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Verletzung der Begründungspflicht Formerfordernisse neues rechtliches Vorbringen unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation ersuchter Staat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to rule on the non-imposition of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_204/2018

Arrêt du 27 mars 2018

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 15 janvier 2018 (608 2017 58 ; 608 2017 76).

Vu :

la correspondance que A.________ a adressée le 16 février 2018 (timbre postal) à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour contester la décision de refus d'assistance judiciaire figurant à la fin du jugement rendu par ladite autorité le 15 janvier 2018,

le courrier du 27 février 2018 par lequel le tribunal cantonal a transmis la correspondance mentionnée au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que les premiers juges ont en l'occurrence établi la situation financière de l'assurée (revenus et dépenses admissibles pour toute la famille) et ont rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que la condition de l'indigence faisait défaut,

que, se fondant sur différentes documents anciens ou nouveaux, la recourante se contente de ré-expliquer sa situation financière et d'invoquer des dépenses qui n'auraient pas été prises en compte,

que ce faisant, elle ne critique pas directement le jugement cantonal et ne démontre pas que le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral, ni qu'il aurait appliqué le droit cantonal d'une façon arbitraire ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que le dépôt de pièces justificatives n'est par ailleurs pas pertinent dès lors que, anciennes, elles ont déjà été prises en compte par les premiers juges et que, nouvelles, elles portent sur un état de fait postérieur à la date du jugement litigieux, qui échappe à l'examen du Tribunal fédéral et sont des nouveaux moyens de preuve prohibés par l' art. 99 LTF (cf. p. ex. arrêt 4A_537/2014 du 2 février 2015 consid. 1.1),

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II

e Cour des assurances sociales, à la Caisse de pensions Migros et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton