Beneficiary's Appeal on Restitution Inadmissible Due to Lack of Procedural Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal brought by an individual (A.________), represented by B.________, against a decision by Mutuel Assurance Maladie SA, following a judgment by the Geneva Court of Justice on March 16, 2022, which declared a previous request by A.________ as inadmissible. The appeal sought the return of CHF 2,728.10 mistakenly paid, and CHF 2,157.55 for an unjust collection action, alongside CHF 400 for fees and interest. However, the Federal Tribunal highlighted procedural faults, notably B.________'s failure to meet legal requirements for a valid appeal, including the need for clear conclusions, motivations, and proof. A prior communication from the tribunal had warned B.________ of these deficiencies, which were not rectified, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Beneficiary's Appeal on Restitution Inadmissible Due to Lack of Procedural Motivation: The appeal sought the return of CHF 2,728.10 mistakenly paid, and CHF 2,157.55 for an unjust collection action, alongside CHF 400 for fees and interest. However, the Federal Tribunal highlighted procedural faults, notably B.________'s failure to meet legal requirements for a valid appeal, including the need for clear conclusions, motivations, and proof. A prior communication from the tribunal had warned B.________ of these deficiencies, which were not rectified, leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_203/2022
Arrêt du 23 mai 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourant,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 mars 2022 (A/3821/2021 ATAS/250/2022).
Vu :
l'arrêt du 16 mars 2022, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré irrecevable la demande que A.________ avait formée le 16 novembre 2021 contre Mutuel Assurance Maladie SA,
le recours interjeté par B.________ contre cet arrêt, dans lequel elle conclut à la restitution d'un montant de 2728 fr. 10 versé par erreur, ainsi qu'au remboursement d'une somme de 2157 fr. 55 payée pour une poursuite injustifiée et de 400 fr. à titre de frais et d'intérêts,
la lettre du 21 avril 2022, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a informé B.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
que même si B.________ n'a pas produit de procuration en sa faveur, on doit néanmoins admettre qu'elle agit pour le compte de A.________ dès lors qu'elle produit l'arrêt rendu le 16 mars 2022 dans la cause opposant le prénommé à Mutuel Assurance Maladie SA,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 n
o 7 p. 61 consid. 2),
que le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
qu'il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 23 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud