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9C_203/2013 KI-generiert

Disability Insurance Claim Annulled Due to Ineligible Lay Judge

Geschäftsnummer 9C_203/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 février 2013. consid. 2 p. 108 ss), les juges assesseurs genevois doivent pour être éligibles remplir les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (RS/GE E 2 05) et par conséquent avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés,

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 30 Cst, Art. 66 al. 3 LTF, Art. 68 al. 4 LTF; Disability Insurance Claim Annulled Due to Ineligible Lay Judge: consid. 2 p. 108 ss), les juges assesseurs genevois doivent pour être éligibles remplir les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (RS/GE E 2 05) et par conséquent avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés,

Schlagwörter

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Prozessrecht Invaliditätsversicherung Anspruch auf rechtliches Gehör sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit erworbener Anspruch Sistierung der Versicherungsleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 30 Cst.

The appeal was admitted and the prior judgment annulled due to a violation of the right to a competent tribunal, as argued by the appellant based on this article.

Art. 66 al. 3 LTF

Cited in the ruling to justify charging the federal judicial costs to the Canton of Geneva.

Art. 68 al. 4 LTF

Cited in the ruling to justify charging the federal costs (disposition) to the Canton of Geneva.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 9C_203/2013

Arrêt du 18 février 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

D.________,

représentée par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,

recourante,

*contre*

*Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité*

, Rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (procédure de première instance),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 février 2013.

Considérant:

que, par décision datant du 21 mai 2012, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rejeté une demande de prestations AI déposée par D.________,

que, par jugement rendu le 5 février 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre cette décision,

que l'intéressée a déféré ce jugement au Tribunal fédéral,

que, durant la procédure, la Cour de céans a été avertie par le tribunal cantonal que l'un des juges assesseurs ayant statué dans l'affaire dont elle était saisie ne remplissait plus depuis le 30 novembre 2010 la condition du domicile nécessaire à son éligibilité,

que les parties ont été invitées à s'exprimer sur ce point,

qu'en tant que magistrat de l'ordre judiciaire aux termes du droit cantonal genevois (

ATF 130 I 106

consid. 2 p. 108 ss), les juges assesseurs genevois doivent pour être éligibles remplir les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (RS/GE E 2 05) et par conséquent avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés,

que, selon l'

art. 30 al. 1 Cst.

, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que son affaire soit portée devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi,

que le droit des parties à une composition régulière du tribunal requiert notamment une organisation judiciaire et une procédure établies par la loi pour éviter toute manipulation et garantir l'indépendance nécessaire (

ATF 129 V 335

consid. 1.3.1 p. 338 et les références),

que cette jurisprudence s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in: SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),

que le fait qu'un magistrat ne remplit plus la condition du domicile lorsqu'il prend part au prononcé d'une décision de justice peut donc porter atteinte à l'

art. 30 al. 1 Cst.

,

que, dans la mesure où il ne contrôle pas d'office le respect des dispositions du droit cantonal et constitutionnel (

art. 106 al. 2 LTF

), le Tribunal fédéral n'examine la régularité de la composition des autorités précédentes réglée par le droit cantonal que si un grief motivé de manière suffisante est soulevé (ATF 2C_960/2012 du 23 janvier 2014 consid. 1 et les références),

qu'à la lecture des informations communiquées par la juridiction cantonale, il apparaît que l'un des juges assesseurs ne satisfaisait plus aux conditions d'éligibilité lorsque le jugement entrepris a été instruit et mis en délibéré dans la mesure où il était domicilié dans le canton de Vaud depuis le 30 novembre 2010,

que la recourante a explicitement argué d'une violation de l'

art. 30 Cst.

pour requérir l'annulation de l'acte attaqué et conclure au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il statue dans une composition conforme à la loi,

qu'il y a donc lieu d'accéder aux conclusions de l'assurée dès lors que le vice invoqué constitue une violation des exigences légales et jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux,

que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais et dépens de l'instance fédérale soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF;

ATF 133 V 402

consid. 5 p. 407 et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 février 2013 est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3. La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton