Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_203/2012 KI-generiert

Disability Benefits Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation Following Remand

Geschäftsnummer 9C_203/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding a disability insurance claim submitted by an individual residing abroad, which was initially rejected by the insurance office. The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court, which partially upheld the appeal by annulling the initial rejection and sending the case back for further investigation and a new decision. Subsequently, the individual filed another appeal to the Federal Tribunal against the Administrative Court's judgment. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and not meeting necessary legal requirements, ultimately deeming it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Disability Benefits Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation Following Remand: The individual appealed this decision to the Federal Administrative Court, which partially upheld the appeal by annulling the initial rejection and sending the case back for further investigation and a new decision. Subsequently, the individual filed another appeal to the Federal Tribunal against the Administrative Court's judgment. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and not meeting necessary legal requirements, ultimately deeming it inadmissible.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Invalidenversicherungsleistungen Versicherungsleistungsbegehren Pflichtleistung Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was declared inadmissible and treated under the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to dispense with the collection of judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_203/2012

Arrêt du 19 mars 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

H.________, Espagne,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 23 janvier 2012.

Considérant:

que par décision du 1er avril 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par H.________,

que par acte du 28 avril 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,

que par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours, en ce sens que la décision du 1er avril 2010 a été annulée et la cause renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,

que par actes des 6 et 29 février 2012, H.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion,

que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,

que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'au surplus, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction ( ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),

que le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b),

que la recourante ne prend pas position sur la question de la recevabilité du recours sous l'angle des conditions posées par l' art. 93 LTF ,

qu'au demeurant, la jurisprudence considère que le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage juridique irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse,

que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Piguet