Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_203/2007 KI-generiert

Pension Fund Compensation Against Former Administrator's Vested Benefit Due to Unpaid Pension Contributions

Geschäftsnummer 9C_203/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual, who served as the sole administrator of a company that went bankrupt, and a professional pension fund. The pension fund issued a claim for unpaid pension contributions amounting to 17,742.80 CHF, which arose from the company's failure to pay these contributions prior to its bankruptcy. The individual contested the fund's deduction of this amount from his withdrawal benefits, asserting that they were not entitled to offset his benefits due to their own negligence. The lower court rejected his claim, leading him to appeal. The central issue of the case was whether the pension fund had the right to compensate the withdrawal benefit with the pension contribution arrears owed by the bankrupt company, given the individual's responsibility as the company's administrator.

Legislator-Regeste

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Art. 757 CO, Art. 39 al. 2 LPP, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 73 LPP, Art. 754 CO, Art. 105 al. 1 LTF; Pension Fund Compensation Against Former Administrator's Vested Benefit Due to Unpaid Pension Contributions: The pension fund issued a claim for unpaid pension contributions amounting to 17,742.80 CHF, which arose from the company's failure to pay these contributions prior to its bankruptcy. The individual contested the fund's deduction of this amount from his withdrawal benefits, asserting that they were not entitled to offset his benefits due to their own negligence. The lower court rejected his claim, leading him to appeal. The central issue of the case was whether the pension fund had the right to compensate the withdrawal benefit with the pension contribution arrears owed by the bankrupt company, given the individual's responsibility as the company's administrator.

Schlagwörter

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Haftung der Vorsorgeeinrichtung berufliche Vorsorgeleistungen Ausgleichsfonds grobe Fahrlässigkeit Schadenersatzzahlung Beitragsforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 757 CO
Il ajoute que la compensation se justifie d'autant moins que la caisse intimée subit un dommage indirect dont elle ne serait pas valablement légitimée à demander réparation, faute d'une cession corrélative par la masse en faillite conformément aux art. 757 CO et 260 LP.
Art. 39 al. 2 LPP
Dans de tels cas, les restrictions à la compensation prévues à l' art. 39 al. 2 LPP ne sont pas applicables ( ATF 126 V 314 consid.
Art. 109 al. 3 LTF
2.2 Ce faisant, le Tribunal cantonal a développé une argumentation convaincante, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie ( art. 109 al. 3 LTF ), sous réserve des précisions suivantes apportées en réponse aux griefs invoqués en dernière instance.
Art. 73 LPP
Comme autorité connaissant des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ( art. 73 LPP ), l'instance précédente est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'action en responsabilité du droit des sociétés anonymes au sens de l' art.
Art. 754 CO
- mais consiste en un droit propre fondé sur l' art. 754 CO dont l'institution de prévoyance est titulaire en qualité de créancière sociale au bénéfice d'un acte de défaut de biens.
Art. 105 al. 1 LTF
Cited in the reasoning to confirm that the findings of fact regarding the appellant's liability bind the Tribunal federal, which is relevant to the final decision to reject the appeal.
Art. 754 al. 1 CO
- mais consiste en un droit propre fondé sur l' art. 754 CO dont l'institution de prévoyance est titulaire en qualité de créancière sociale au bénéfice d'un acte de défaut de biens.
Art. 62 LTF
La procédure est onéreuse ( art. 62 LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the findings of fact regarding the appellant's liability bind the Tribunal federal, which is relevant to the final decision to reject the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to impose judicial costs on the appellant for their unsuccessful appeal.

Art. 68 LTF

Applied in the dispositive to deny the unsuccessful appellant indemnification for legal costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_203/2007

Arrêt du 8 mai 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

M.________,

recourant, représenté par Me François Membrez,

avocat, rue Verdaine 12, 1204 Genève,

contre

Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 15 mars 2007.

Faits:

A. La Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (la caisse) s'est vu délivrer le 10 août 2005 un acte de défaut de biens d'un montant de 17'742 fr. 80 correspondant aux cotisations LPP impayées de mars à décembre 1997 par la société X.________ déclarée en faillite par prononcé du 24 mars 1998.

En qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de la société prénommée du 26 mars 1997 au 24 mars 1998, M.________ était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la caisse. Le 28 juin 2005, il a sollicité de celle-ci, le paiement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'il entendait s'établir à son compte. Par courrier du 7 septembre 2005, la caisse a accepté de libérer la somme de 14'718 fr. 95 correspondant à la prestation de libre passage résiduelle, valeur au 30 septembre 2005, après déduction de 17'742 fr. 80 correspondant à l'arriéré des cotisations LPP de X.________.

B. Contestant la compensation ainsi opérée, M.________ a actionné la caisse en paiement d'un montant de 17'742 fr. 80 sous suite d'intérêts à 5% dès le 5 octobre 2005. Par jugement du 15 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève a rejeté la demande.

C. M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation en renouvelant, sous suite de frais et dépens, les conclusions formées en première instance.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Comme en instance cantonale, le recourant conteste la compensation entre l'arriéré des cotisations LPP de la société faillie X.________ avec le versement en espèces de sa prestation de sortie, au motif qu'elle serait prohibée par la jurisprudence au regard de l' ATF 132 V 127 . Il ajoute que la compensation se justifie d'autant moins que la caisse intimée subit un dommage indirect dont elle ne serait pas valablement légitimée à demander réparation, faute d'une cession corrélative par la masse en faillite conformément aux art. 757 CO et 260 LP. Enfin, il dénie toute responsabilité envers la caisse à raison de l'arriéré des cotisations LPP de X.________, dès lors qu'il n'aurait manqué à aucun des devoirs de diligence lui incombant comme administrateur.

2. Le litige porte sur le droit de la caisse intimée de compenser le versement en espèces de la prestation de sortie du recourant avec une créance en dommages-intérêts qu'elle prétend détenir à l'encontre de ce dernier en sa qualité d'administrateur.

2.1 En bref, les premiers juges ont estimé, qu'en demandant réparation du dommage correspondant à l'arriéré des cotisations LPP de X.________, la caisse se prévalait d'un dommage direct, respectivement d'une créance propre et non pas cédée par l'employeur, de sorte que l' art. 39 al. 2 LPP était inapplicable au cas d'espèce et que la compensation opérée par la caisse était admissible aux conditions posées par les art. 120 ss CO . Se prononçant ensuite à titre préjudiciel sur le bien-fondé de la créance en dommages-intérêts invoquée en compensation, ils ont considéré le dommage comme étant établi à hauteur de 17'742 fr. 80. En outre, ils ont admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre celui-ci et le chef de responsabilité imputable au recourant dès lors que ce dernier avait été inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur unique - avec signature individuelle - de X.________ du 26 mars 1997 au 24 mars 1998; qu'en tant que tel, il avait été légitimé à prendre toutes les décisions concernant la société dont il avait assumé seul la gestion; que lors de son entrée en fonction, il avait eu connaissance des difficultés financières importantes auxquelles l'entreprise s'était trouvée confrontée, mais qu'il ne s'en était cependant pas particulièrement préoccupé, espérant redresser la situation au gré d'affaires dont il attendait une prochaine conclusion; que cependant, il avait rapidement réalisé qu'il ne parviendrait pas à assumer l'intégralité des charges en souffrance et qu'il avait alors décidé de s'acquitter en priorité du paiement des créances salariales et de reporter celui des cotisations LPP. Les premiers juges en ont inféré que la société X.________ n'avait pas été confrontée à une crise passagère de liquidités mais qu'elle s'était trouvée en proie à des difficultés financières qui avaient perduré sans que l'intéressé n'ait pris les mesures d'assainissement idoines et que ce dernier avait ainsi contrevenu par une négligence grave à ses devoirs d'administrateur et en particulier à ceux lui imputant de veiller au respect des prescriptions en matière d'assurances sociales.

2.2 Ce faisant, le Tribunal cantonal a développé une argumentation convaincante, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie ( art. 109 al. 3 LTF ), sous réserve des précisions suivantes apportées en réponse aux griefs invoqués en dernière instance.

Comme autorité connaissant des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit ( art. 73 LPP ), l'instance précédente est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'action en responsabilité du droit des sociétés anonymes au sens de l' art. 754 CO - en l'occurrence celle de l'administrateur - , en tant que prémisse à la compensation avec la prestation de sortie (arrêt du 1er septembre 1998 [B 45/97], RSAS 2002 p. 260 consid. 2b et 4). Dans de tels cas, les restrictions à la compensation prévues à l' art. 39 al. 2 LPP ne sont pas applicables ( ATF 126 V 314 consid. 3b p. 315) dès lors que la contre-prestation invoquée en compensation n'est pas cédée par l'employeur - sinon la compensation serait exclue, même en cas de dommage intentionnel ( ATF 126 V 314 , 114 V 33;

RSAS 2004 p. 378, CGSS 1994 n° 12 p. 112) - mais consiste en un droit propre fondé sur l' art. 754 CO dont l'institution de prévoyance est titulaire en qualité de créancière sociale au bénéfice d'un acte de défaut de biens. Cela étant, la jurisprudence a en outre expressément admis la compensation dans les cas de figure tels qu'en l'espèce (arrêt L. du 29 décembre 2000 [B 20/00]) et même si dans l' ATF 132 V 127 , le Tribunal fédéral a exclu toute compensation entre une prestation de sortie et une créance originaire en dommages-intérêts respectivement une action récursoire (selon les art. 52 et 56a LPP ), le recourant ne saurait rien en déduire en sa faveur dès lors que dans ce cas, il ne s'agissait pas du versement en espèces d'une prestation de libre passage mais du transfert de celle-ci à une nouvelle institution de prévoyance, de sorte que la protection du capital de prévoyance demeurait prioritaire.

Sur le vu de ce qui précède, le grief du simple dommage indirect peut être écarté d'emblée. Indépendamment de ce moyen, il convient d'ajouter que l' art. 757 CO est inapplicable au cas d'espèce du fait que cette norme règle les prétentions des créanciers sociaux dans la faillite de la société lésée. En l'occurrence, l'arriéré LPP porte clairement préjudice à l'institution de prévoyance, soit à la caisse, et non pas au débiteur des cotisations, soit à l'employeur. Au demeurant, les constatations des premiers juges admettant la responsabilité du recourant - qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) - ne sont pas critiquables, non pas tant en raison de la condamnation pénale de celui-ci pour soustraction fautive des cotisations de prévoyance professionnelle, mais du fait que la violation par négligence des devoirs de diligence suffit pour engager la responsabilité de l'administrateur au regard de l' art. 754 al. 1 CO .

Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas contestable et le recours se révèle en tous points mal fondés.

3. La procédure est onéreuse ( art. 62 LTF ). Le recourant qui succombe doit en supporter les frais ( art. 66 al. 1 LTF ) et ne saurait prétendre à une indemnité de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring