Claimant's Appeal on Disability Insurance Dismissed for Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Geneva Court of Justice regarding an insurance disability case. The claimant argued that due to an aggravated health condition, both somatic and psychological, she was entirely unable to work in any capacity. However, the appeal lacked proper conclusions and motivations, failing to specify how the lower court violated federal law or inaccurately assessed the facts. Consequently, the appeal did not meet the formal requirements as outlined by the Federal Tribunal's procedural laws, resulting in its inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Disability Insurance Dismissed for Lack of Substantiation: The claimant argued that due to an aggravated health condition, both somatic and psychological, she was entirely unable to work in any capacity. However, the appeal lacked proper conclusions and motivations, failing to specify how the lower court violated federal law or inaccurately assessed the facts. Consequently, the appeal did not meet the formal requirements as outlined by the Federal Tribunal's procedural laws, resulting in its inadmissibility.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
The decision states that no judicial costs will be levied, citing this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_200/2024
Arrêt du 30 juillet 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mars 2024 (A/3390/2023 ATAS/162/2024).
Vu :
le recours du 9 avril 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 mars 2024,
l'ordonnance du 10 avril 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (motifs et conclusions),
l'absence de réaction de l'intéressée,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ni de motivation suffisante,
que la recourante se limite avant tout à alléguer que son état de santé se serait aggravé tant sur le plan somatique que psychique et qu'elle serait en incapacité de travail (totale) tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée,
que, ce faisant, elle ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juillet 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bürgisser