Claimant's Appeal on Attorney's Fees and Disability Pension Inadmissible Due to Insufficient Legal Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a fee reduction imposed by the Commission for Taxing Lawyer Fees in Geneva, which had determined a lesser amount owed by an individual for legal representation in a matter against the cantonal disability insurance office. The individual contested this decision, seeking a full disability pension retroactively from March 1996, based on their last insured income. However, the Federal Tribunal noted that the appeal lacked adequate legal reasoning and failed to address how the contested decision violated the law. Subsequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Attorney's Fees and Disability Pension Inadmissible Due to Insufficient Legal Justification: The individual contested this decision, seeking a full disability pension retroactively from March 1996, based on their last insured income. However, the Federal Tribunal noted that the appeal lacked adequate legal reasoning and failed to address how the contested decision violated the law. Subsequently, the Tribunal declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the court costs.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to decide not to enter into the merits of the appeal in a simplified procedure due to insufficient substantiation.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_2/2007
Arrêt du 29 mars 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
B.________,
recourant,
contre
U.________,
intimé.
Objet
Assurance sociale, partie générale,
recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note d'honoraires réclamée à B.________ pour la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'office cantonal AI de Genève;
que B.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de 5'040 fr. par mois;
que par lettre du 29 janvier 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
que d'après l' art. 42 al. 2 1 ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels la décision entreprise serait contraire au droit;
qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF , prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière: