Appeal Inadmissibility Due to Defective Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an appellant contesting a decision made by an insurance company regarding health insurance conditions. The case arose after the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva rejected the appellant's appeal against a decision by Mutuel Assurance Maladie SA dating to August 2020. The appellant then attempted to escalate the matter to the Federal Tribunal; however, the submission failed to meet the formal requirements for submissions under the Swiss Federal Supreme Court Act, as it lacked sufficient motivation and necessary formalities for a valid appeal. The correspondence filed on April 1, 2022, was deemed untimely and an incorrect attempt to challenge a decision that had yet to be officially communicated, leading to the decision being declared inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Defective Submission: The case arose after the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva rejected the appellant's appeal against a decision by Mutuel Assurance Maladie SA dating to August 2020. The appellant then attempted to escalate the matter to the Federal Tribunal; however, the submission failed to meet the formal requirements for submissions under the Swiss Federal Supreme Court Act, as it lacked sufficient motivation and necessary formalities for a valid appeal. The correspondence filed on April 1, 2022, was deemed untimely and an incorrect attempt to challenge a decision that had yet to be officially communicated, leading to the decision being declared inadmissible by the Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.
No judicial costs were levied in this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_197/2022
Arrêt du 22 juin 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mars 2022 (A/2066/2021 - ATAS/291/2022).
Vu :
l'arrêt du 28 mars 2022, notifié le 5 avril 2022, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision de Mutuel Assurance Maladie SA du 28 août 2020,
l'écriture du 1
er avril 2022 (timbre postal) adressée par la prénommée à la Cour de justice,
la lettre du 11 avril 2022, par laquelle la Cour de justice a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 13 avril 2022, par laquelle la recourante a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l' art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF ,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, la recourante indique expressément dans son écriture du 1
er avril 2022 qu'il s'agit d'une "réponse" tardive à une correspondance de la Cour de justice du 11 août 2021,
que lorsque la recourante a déposé son écriture, l'arrêt de la Cour de justice ne lui avait par ailleurs pas encore été notifié,
que dans son écriture du 1
er avril 2022, la recourante ne manifeste par conséquent nullement la volonté de recourir contre l'arrêt du 28 mars 2022,
qu'en dépit de l'ordonnance du 13 avril 2022, la recourante n'a pour le surplus pas déposé un recours en bonne et due forme jusqu'à l'échéance du délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ),
que l'écriture du 1
er avril 2022 doit par conséquent être déclarée irrecevable et traitée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'il est n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker