Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_196/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Securities Valuation for Wealth Tax Due to Insufficient Legal Justification

Geschäftsnummer 9C_196/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case before the Swiss Federal Tribunal, two taxpayers, represented by Moore Stephens Refidar SA, appealed against an earlier decision made by the Administrative Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva. The dispute concerned the valuation of certain securities held by the taxpayers for the purpose of determining their taxable wealth for the 2019 tax year in Geneva. The Administrative Chamber had upheld the initial valuation conducted by the Cantonal Tax Administration. The taxpayers argued that their own method for valuing the securities should be used instead, claiming that the official valuation was excessive and confiscatory. However, they failed to demonstrate how the application of the cantonal law was arbitrary, nor did they clearly specify the violation of fundamental rights. Consequently, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient argumentation as required by the Swiss Federal Law on the Organisation of the Federal Judiciary (LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Securities Valuation for Wealth Tax Due to Insufficient Legal Justification: The dispute concerned the valuation of certain securities held by the taxpayers for the purpose of determining their taxable wealth for the 2019 tax year in Geneva. The Administrative Chamber had upheld the initial valuation conducted by the Cantonal Tax Administration. The taxpayers argued that their own method for valuing the securities should be used instead, claiming that the official valuation was excessive and confiscatory. However, they failed to demonstrate how the application of the cantonal law was arbitrary, nor did they clearly specify the violation of fundamental rights. Consequently, their appeal was deemed inadmissible due to insufficient argumentation as required by the Swiss Federal Law on the Organisation of the Federal Judiciary (LTF).

Schlagwörter

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Steuer vom Vermögen Grundrechte Kraftloserklärung von Wertpapieren Grundstückgewinn Steuerwert Schätzungsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure because it did not meet the requirements of the relevant provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision states that no judicial costs will be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_196/2024

Arrêt du 23 avril 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Feller.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Moore Stephens Refidar SA,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimée.

Objet

Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève, période fiscale 2019 (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 février 2024 (A/1251/2023-ICC ATA/261/2024).

Vu :

le recours du 5 avril 2024 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 février 2024,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),

que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références),

que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel,

qu'il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les références),

que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière suffisante ( ATF 147 II 44 consid. 1.2),

que dans son arrêt du 27 février 2024, la Cour de justice a rejeté le recours des contribuables déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, par lequel ce dernier a confirmé la valorisation effectuée par l'Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève des titres détenus par le contribuable pour déterminer la fortune imposable des recourants en matière d'impôt cantonal et communal pour l'année fiscale 2019,

que les contribuables se contentent sur un mode purement appellatoire d'opposer leur propre méthode d'évaluation de titres à celle confirmée par les juges précédents, sans exposer en quoi ils auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,

qu'en outre, les recourants se limitent à alléguer que l'évaluation des titres pour l'année 2019 serait excessive et confiscatoire, sans toutefois expliquer de manière succincte quels droits fondamentaux auraient été violés ni préciser en quoi aurait consisté cette prétendue violation,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et 106 al. 2 LTF le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section.

Lucerne, le 23 avril 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Feller