Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Swiss resident living abroad, represented by their parents, appealed against a decision made by the Office of Disability Insurance rejecting their request for initial vocational training support, claiming that they should receive the same rights as any other Swiss citizen despite residing overseas. The Federal Administrative Court upheld this decision, leading the family to further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Tribunal found that their appeal did not adequately meet the procedural requirements such as stating sufficient conclusions and motivations, thus questioning the procedural correctness of the Federal Administrative Court's previous ruling. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The Federal Administrative Court upheld this decision, leading the family to further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Tribunal found that their appeal did not adequately meet the procedural requirements such as stating sufficient conclusions and motivations, thus questioning the procedural correctness of the Federal Administrative Court's previous ruling. Consequently, the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule because it did not meet the formal requirements.
The decision waived the collection of judicial costs based on this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_196/2022
Arrêt du 3 mai 2022
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.B.________et C.B.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mars 2022 (C-4937/2020).
Vu :
la décision du 14 septembre 2020, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prise en charge d'une formation professionnelle initiale déposée par A.________, par l'intermédiaire de ses parents, B.B.________ et C.B.________, au motif que les conditions pour l'octroi de mesures de réadaptation prévues par l' art. 9 al. 1biset 2 LAI n'étaient pas remplies,
l'arrêt du 1er mars 2022, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
le recours du 11 avril 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ contre cet arrêt,
l'ordonnance du 13 avril 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé du fait, notamment, que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée par A.________ le 25 avril 2022 (timbre postal), à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, les écritures déposées les 11 et 25 avril 2022 ne contiennent pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, les parents du recourant se contentant en substance d'indiquer qu'ils ont la nationalité suisse et sont domiciliés à l'étranger, que leur fils souffre d'un handicap irréversible et qu'ils ne comprennent pas pour quelle raison celui-ci ne peut pas bénéficier des mêmes droits et obligations que tout autre citoyen,
que, ce faisant, les intéressés ne démontrent pas que et en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant la décision administrative litigieuse,
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud