Appeal Regarding OASI Claims Procedure Dismissed for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal concerning issues related to old-age and survivors' insurance benefits, specifically challenging a decision made by the Cantonal Court of Valais regarding these claims. The appellant's appeal lacked the necessary conclusions and sufficient argumentation, as it merely asserted that certain claims should receive the same treatment as contribution claims without adequately demonstrating how the prior court findings were incorrect or legally improper. Consequently, the appeal was deemed non-viable and not admissible according to legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 52 LAVS, Art. 11 LAVS, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Regarding OASI Claims Procedure Dismissed for Formal Defects: The appellant's appeal lacked the necessary conclusions and sufficient argumentation, as it merely asserted that certain claims should receive the same treatment as contribution claims without adequately demonstrating how the prior court findings were incorrect or legally improper. Consequently, the appeal was deemed non-viable and not admissible according to legal standards.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to order that no judicial costs shall be collected.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_195/2018
Arrêt du 12 mars 2018
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2018 (S1 16 198).
Vu :
le recours du 26 février 2018(timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 24 janvier 2018,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes, la recourante se limitant à indiquer que les créances découlant de l' art. 52 LAVS doivent, au même titre que les créances de cotisations, donner lieu à l'application des art. 11 LAVS et 40 RAVS,
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Perrenoud