Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_195/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Rejection of Foreign Invalidity Claim Based on Swiss Law

Geschäftsnummer 9C_195/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding disability benefits between an individual and the Swiss disability insurance office for individuals residing abroad. The claimant's request for disability benefits was initially rejected by the office on grounds of insufficient disability severity, leading to an appeal that was also denied by the Federal Administrative Court. The claimant then filed a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulation of the previous judgment and the award of a pension based on higher disability percentages. A key aspect of the case centers around the claimant's work capacity, with differing evaluations from the claimant's medical sources and the medical advisor from the disability office influencing the assessments of her ability to engage in gainful employment.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Federal Tribunal Upholds Rejection of Foreign Invalidity Claim Based on Swiss Law: The claimant's request for disability benefits was initially rejected by the office on grounds of insufficient disability severity, leading to an appeal that was also denied by the Federal Administrative Court. The claimant then filed a public law appeal to the Federal Tribunal, seeking the annulation of the previous judgment and the award of a pension based on higher disability percentages. A key aspect of the case centers around the claimant's work capacity, with differing evaluations from the claimant's medical sources and the medical advisor from the disability office influencing the assessments of her ability to engage in gainful employment.

Schlagwörter

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Invalidenversicherung Fremdes Recht soziale Sicherheit Feststellung der Erwerbsunfähigkeit Rentenanspruch Gültigkeit der Forderungszession

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the court costs because she lost the appeal.

Art. 68 LTF

Cited in the dispositive to deny the appellant an award of costs because she lost the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_195/2007

Arrêt du 7 février 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Seiler.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,

15006 A Coruña, Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 mars 2007.

Considérant:

que par décision sur opposition du 31 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée par A.________, au motif qu'elle présentait un degré d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir à une rente;

que par arrêt du 9 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par cette dernière;

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 70 %, subsidiairement 60 %, 50 % ou 40 %;

que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF );

que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF );

qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF );

que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;

qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF );

qu'en l'espèce, la recourante se prévaut d'une incapacité totale et définitive de travail dans toute activité lucrative au regard de son état de santé;

qu'à l'appui de ses conclusions, elle fait notamment valoir une incapacité permanente de gain de 55 % que lui a reconnue la sécurité sociale espagnole;

que le litige porte ainsi sur la capacité de travail de la recourante, question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral ( ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);

que se fondant sur l'avis de son médecin conseil (cf. rapports des 8 août 2005 et 7 février 2005 du docteur R.________), les premiers juges ont retenu que l'assurée présente de légers troubles cardiaques permettant l'exercice à plein temps de toute activité lucrative légère à l'instar de son métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson;

que les rapports des 7 juin 2005 et 15 septembre 2004 du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole limitent à 20 % la capacité de travail de la recourante dans cette activité;

qu'en tant que les médecins espagnols considèrent l'assurée comme apte à travailler à plein temps dans une activité légère n'impliquant pas l'exposition à des températures élevées ou basses, on ne voit pas en quoi l'exercice à 100 % d'un travail léger et convenable autre que le métier d'ouvrière dans une usine de conditionnement du poisson s'avère inadapté;

que sur ce point, les conclusions des rapports précités du Service médical de l'institut national de la sécurité sociale espagnole ne sont pas convaincantes et ne sauraient être préférées à celles du médecin conseil de l'office AI ( ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352);

que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier;

qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité de travail de la recourante;

que par ailleurs, la Cour de céans précise que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse ( ATF 130 V 253 consid. 2.4 p. 257), de sorte que les autorités administratives et juridictionnelles suisses ne sauraient être liées de quelque manière que ce soit par le droit à la rente reconnu à la recourante par la Sécurité sociale espagnole;

que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;

qu'en tant que la recourante succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs ( art. 66 LTF ) sont mis à sa charge de même qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité de dépens ( art. 68 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring