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9C_193/2023 KI-generiert

Request for Reinstatement of Appeal Deadline Inadmissible in Professional Providence Case

Geschäftsnummer 9C_193/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a Swiss Federal Tribunal case dated March 15, 2023, an individual, represented by legal counsel, attempted to appeal a decision made by the Cantonal Court of Fribourg regarding professional pension provisions. The individual, after receiving the cantonal court's decision on September 21, 2022, claimed that health issues prevented timely analysis and response. They contended that, due to these circumstances, they sought an extension to file an appeal beyond the usual 30-day deadline, submitting medical documentation in March 2023 to support their case. However, the tribunal noted that the request was both late and incomplete, as it lacked the necessary accompanying documents, such as the appeal brief, and determined that the time for filing started when the individual's legal representation was secured in January 2023, not from the date of the medical certification. Consequently, the tribunal found the request inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Request for Reinstatement of Appeal Deadline Inadmissible in Professional Providence Case: The individual, after receiving the cantonal court's decision on September 21, 2022, claimed that health issues prevented timely analysis and response. They contended that, due to these circumstances, they sought an extension to file an appeal beyond the usual 30-day deadline, submitting medical documentation in March 2023 to support their case. However, the tribunal noted that the request was both late and incomplete, as it lacked the necessary accompanying documents, such as the appeal brief, and determined that the time for filing started when the individual's legal representation was secured in January 2023, not from the date of the medical certification. Consequently, the tribunal found the request inadmissible.

Schlagwörter

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verspätetes Ausstandsgesuch gesetzliche Verfahrensfrist Klagefrist Wandelungsrecht verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Vollmacht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the motion filed on March 6, 2023, inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule on the non-collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_193/2023

Arrêt du 15 mars 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par M e Adrien de Steiger, avocat,

recourant,

contre

Fonds de garantie LPP,

représenté par M e Bruno Rieder et/ou M e Arnaud Beuret, avocats,

intimé,

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

tous représentés par M e Olivier Carrel, avocat,

5. F.________,

6. G.________,

7. H.________,

8. I.________,

9. J.________,

10. K.________,

11. L.________,

tous représentés par M e Alexandre Emery, avocat,,

12. M.________ SA,

représentée par M e Jean-Christophe a Marca, avocat,

13. N.________ SA,

représentée par M e Hervé Bovet et M e Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocats,

Objet

Prévoyance professionnelle,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 septembre 2022 (608 2019 202).

Vu :

l'écriture déposée par A.________ le 6 mars 2023 (timbre postal), intitulée "requête de restitution de délai ( art. 50 LTF ) en vue de recourir contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 20 septembre 2022 (608 2019 202) ",

considérant :

qu'aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,

que si la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, ce délai peut être restitué pour autant que la partie en fasse la demande dans les trente jours suivant la fin de l'empêchement, qu'elle indique le motif de l'empêchement et que l'acte omis soit exécuté dans ce délai (cf. art. 50 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, le requérant fait en substance valoir qu'au moment où il a reçu l'arrêt cantonal, le 21 septembre 2022, son état de santé ne lui permettait pas d'en analyser les conséquences, qu'il apparaît comme évident qu'il aurait recouru s'il avait pu se rendre compte du risque qu'il encourait - dès lors que tous les autres "intéressés" condamnés au paiement l'avaient fait -, et que son mandataire n'a été en mesure d'agir pour son compte que lorsqu'il a reçu le certificat médical établi par son médecin traitant, le 3 mars 2023,

que selon la jurisprudence, le délai de trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé pour présenter une demande de restitution du délai au sens de l' art. 50 al. 1 LTF commence à courir dès le moment où le requérant a été en mesure de mandater un avocat (cf. arrêt H 143/95 du 19 octobre 1995 consid. 4b),

qu'en l'occurrence, le délai a commencé à courir le 13 janvier 2023, soit au moment où A.________ a donné procuration à son mandataire pour le représenter dans le cadre de la présente procédure, et non à compter du 6 mars 2023, comme le soutient l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, en se référant à la date de remise du certificat médical du 3 mars 2023,

que l'écriture du 6 mars 2023 est dès lors tardive,

qu'elle est par ailleurs incomplète, puisque la requête de restitution du délai n'est pas accompagnée de l'acte omis, à savoir le dépôt du mémoire de recours,

qu'à cet égard, si l'obligation d'exécuter l'acte omis en même temps que la demande de restitution présente pour la partie l'inconvénient de devoir rédiger un mémoire de recours avant de connaître le sort de sa demande de restitution et, par conséquent, de devoir engager des frais d'avocat et d'assumer des frais de procédure malgré la possible irrecevabilité de son recours, une autre solution, qui consisterait à séparer dans le temps la demande de restitution et l'accomplissement de l'acte omis en deux phases successives aurait cependant pour conséquence de reporter indûment le délai de recours et contreviendrait au principe d'égalité de traitement entre justiciables (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 23 ad art. 50),

que compte tenu de ce qui précède, l'écriture du 6 mars 2023 doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. L'écriture du 6 mars 2023 est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, à J.________, à K.________, à L.________, à N.________ SA, à M.________ SA, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud