Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_193/2012 KI-generiert

Denial of Invalidity Pension and Legal Aid for Appeal

Geschäftsnummer 9C_193/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for disability insurance benefits after experiencing work incapacity due to health issues. Initially deemed incapable of working for a specific period, the insurance office later concluded that the applicant regained full work capacity. The applicant contested the denial of benefits, seeking legal assistance, which was subsequently denied by the cantonal tribunal on the grounds that the appeal had no chance of success. The applicant then filed a public law appeal against the cantonal decision, leading to judicial proceedings that addressed the admissibility of additional medical evidence submitted after the initial decision. The cantonal tribunal rejected this additional evidence, leading to a further contestation by the applicant regarding the validity of this procedural treatment.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Denial of Invalidity Pension and Legal Aid for Appeal: Initially deemed incapable of working for a specific period, the insurance office later concluded that the applicant regained full work capacity. The applicant contested the denial of benefits, seeking legal assistance, which was subsequently denied by the cantonal tribunal on the grounds that the appeal had no chance of success. The applicant then filed a public law appeal against the cantonal decision, leading to judicial proceedings that addressed the admissibility of additional medical evidence submitted after the initial decision. The cantonal tribunal rejected this additional evidence, leading to a further contestation by the applicant regarding the validity of this procedural treatment.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Arbeitsunfähigkeit Recht auf Arbeit Anspruch auf rechtliches Gehör Wiederaufleben des Anspruchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to grant legal aid to the appellant for the federal proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning to establish the immediate admissibility of the appeal against the decision refusing legal aid.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

C-1472/2012 (2014-03-24)
Cross-border worker's disability appeal remanded for further medical assessment.
«…nir compte pour juger de l'état de santé de la recou- rante dans la période déterminante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et les références citées). Cela n'a d'ail- leurs pas échappé au SMR ainsi qu'à l'autorité inférieure…»
A/278/2010 (2013-11-08) · ge
Appeal Dismissed: Refusal of Disability Benefits for Somatoform Pain Disorder
«…elle-ci a été prononcée (cf. ATF 99 V 98, consid. 4 p. 102; ATF 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2 ; ATF 9C_193/2012 du 26 juillet 2012). 5. a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003, l’assu…»
C-6844/2011 (2013-06-05)
Court orders further examination in invalidity insurance case due to insufficient medical evidence.
«…des preuves s'il permet d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et les références citées). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une…»
C-5108/2012 (2013-04-26)
Swiss Disability Benefits Denied Despite Spanish Pension
«…fait postérieur au pro- noncé de la décision entreprise (sur la jurisprudence y relative cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et les références citées). En effet, les autorités espagnoles mentionnent dans ce document que l'int…»
A/1943/2009 (2012-11-01) · ge
Appeal Regarding Cessation of Disability Pension Post-2002 Scooter Accident
«…ry=9C_105/2008) du 23 juin 2008 consid. 2.2 ; ATF [9C\_193/2012](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=9C_193/2012) du 26 juillet 2012). 6. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sa…»
C-6774/2010 (2012-10-24)
Disability Benefits Appeal Denied Due to Insufficient Evidence of Worsening Condition
«…et ne sont donc en principe pas pertinents pour l'issue de la cause (ATF 99 V 98 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 9C_193/2012 du 26 juillet 2012; 9C_676/2010 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.2 et 9C_527/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.3). Quoiq…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_193/2012

Arrêt du 26 juillet 2012

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

K.________, représentée par Me Jean-Claude Morisod, avocat,

recourante,

contre

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2012.

Considérant:

que K.________ a travaillé comme apprentie gestionnaire dans le commerce de détail,

qu'elle a déposé le 25 octobre 2010 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI),

que dans le cadre de l'instruction de la demande, l'administration a interpellé le docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant (rapport du 24 février 2011), et chargé le docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de la réalisation d'une expertise (rapport du 16 juin 2011),

que, par décision du 31 octobre 2011, l'administration a refusé à l'intéressée l'octroi d'une rente, considérant qu'elle avait été incapable de travailler entre le 20 juin et le 20 décembre 2010 mais qu'au-delà de cette date, elle avait présenté une capacité de travail entière dans l'activité habituelle,

que l'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre des assurances sociales et requis l'octroi de l'assistance judiciaire,

que, postérieurement à son recours, K.________ a déposé des pièces médicales émanant du docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main (rapports des 1er, 12 et 13 décembre 2011),

que selon ce médecin, l'assurée devait éviter les mouvements répétitifs avec l'épaule gauche et le port de charges lourdes,

que, par jugement incident du 26 janvier 2012, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès,

que K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance cantonale et à la nomination de Me Morisod en tant que défenseur d'office, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale, ainsi qu'à l'octroi de dépens, éventuellement de l'assistance judiciaire, pour la procédure fédérale,

que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures,

que la décision qui refuse l'assistance judiciaire est une décision incidente qui peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 8C_665/2011 du 26 janvier 2012 consid. 6 et 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2, in: SVR 2009 UV n° 12 p. 49), de sorte que le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert,

que, se fondant sur les rapports des docteurs E.________ et A.________, l'instance cantonale a estimé que l'incapacité de travail de la recourante était attestée du 19 juin au 20 décembre 2010 mais que l'intéressée ne présentait plus d'atteinte à la santé invalidante depuis lors,

que selon les premiers juges, les rapports du docteur O.________ ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation de la capacité de travail de la recourante,

que la recourante se plaint d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. , 42 et 61 let. f LPGA et soutient que l'instance cantonale aurait dû prendre en considération les rapports du docteur O.________,

que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l' art. 29 al. 2 Cst. , celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ( ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références),

que le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ( ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366),

qu'un avis médical, même rendu postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 p. 102; arrêt 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2),

que les premiers juges ont d'emblée écarté les rapports du docteur O.________ sans même les examiner, au seul motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la décision litigieuse (jugement entrepris, p. 3),

que peut demeurer ouverte la question de savoir si cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence précitée,

qu'en effet les rapports du docteur O.________ n'attestent pas d'une incapacité de travail mais contiennent uniquement des conseils quant à la manière dont la recourante devrait exercer son activité professionnelle,

que ceux-ci laissent subsister un large éventail d'activités adaptées à l'état de santé de l'intéressée, celle-ci étant en phase primaire de recherche d'apprentissage,

que compte tenu du contexte global dans lequel s'inscrit le dossier - en particulier des plaintes de la recourante qui concernent avant tout des angoisses -, la juridiction cantonale - dans son résultat - n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recours s'avérait d'emblée dénué de chances de succès,

que le recours doit être rejeté,

que vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF),

qu'elle remplit toutefois les conditions du droit à l'assistance judiciaire dont elle a requis le bénéfice ( art. 64 LTF ), dès lors que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'assistance d'un avocat était indiquée,

que la recourante sera ainsi provisoirement dispensée de payer les frais de justice et que les honoraires de son mandataire d'office seront pris en charge par la caisse du tribunal,

qu'elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante pour la procédure fédérale. Me Morisod est désigné comme avocat d'office.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4. Une indemnité de 2'800 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Morisod à titre d'honoraires.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office AI du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Bouverat