Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_19/2010 KI-generiert

Insurer Appeal Regarding Misclassified Pension Benefit Division

Geschäftsnummer 9C_19/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce between two individuals, where the court mandated the equal distribution of pension assets accrued during their marriage. Following the issuance of the divorce judgment, a social insurance court determined the amounts that specific pension institutions were required to transfer to one of the ex-spouses. One of the pension providers contested the court's judgment regarding the amount owed, arguing that it was erroneously calculated based on a pension fund that had already been included in the divorce settlement. This led to an appeal to the Federal Tribunal, challenging the lower court's decision regarding the distribution of pension benefits.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Insurer Appeal Regarding Misclassified Pension Benefit Division: Following the issuance of the divorce judgment, a social insurance court determined the amounts that specific pension institutions were required to transfer to one of the ex-spouses. One of the pension providers contested the court's judgment regarding the amount owed, arguing that it was erroneously calculated based on a pension fund that had already been included in the divorce settlement. This led to an appeal to the Federal Tribunal, challenging the lower court's decision regarding the distribution of pension benefits.

Schlagwörter

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Versicherer berufliche Vorsorgeleistungen Freizügigkeitspolice sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Haftung der Vorsorgeeinrichtung Anpassung der Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the facts considered by the Federal Tribunal, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 105 al. 2 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the review of established facts, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 106 al. 1 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the application of law by the Federal Tribunal, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 107 al. 1 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the limits of the Federal Tribunal's review, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 42 al. 2 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the requirement for motivation, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

The Federal Tribunal decided to waive court fees based on this provision due to the circumstances of the case.

Art. 89 al. 1 let. a LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the standing of the appellant, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 93 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 95 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding the grounds for a public law appeal, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 99 al. 1 LTF

This provision is cited in the reasoning regarding new facts or evidence, but it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 122 CC

The appeal was admitted and the contested order was annulled because the cantonal court wrongly included a 3rd pillar provision in the division of professional benefits, which is governed by Art. 122 CC.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_19/2010

Arrêt du 31 mai 2010

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Kernen et Seiler.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

Generali Assurances de personnes SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1,

recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau,

4. Columna Sammelstiftung Client Invest, Zürich, c/o AXA Leben AG, Bremgartnerstrasse 7, 8003 Zürich,

intimés.

Objet

Prévoyance professionnelle (divorce),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er décembre 2009.

Faits:

A. A.________ et B.________ se sont mariés le 4 avril 1996. Par jugement du 5 février 2009, devenu définitif et exécutoire le 13 mars 2009, la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux. Sous chiffre 7 du dispositif, elle a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les conjoints durant leur mariage et transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève afin qu'il exécute le partage.

B. Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a invité - au besoin condamné - Axa Winterthur (recte: Columna Sammelstiftung Client Invest, Zürich) à transférer sur le compte de A.________ auprès de GastroSocial Caisse de pension le montant de 13'243 fr. 30 (chiffres 1 et 2 du dispositif). Il a également condamné Generali Assurances de personnes SA à verser la somme de 8'123 fr. 30 sur le compte de A.________ auprès de GastroSocial Caisse de pension (chiffre 3 du dispositif). Il a en outre invité les institutions de prévoyance précitées à verser, en plus de ces montants, des intérêts compensatoires pour la période courant du 13 mars 2009 jusqu'au moment du transfert.

C. Generali Assurances de personnes SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif.

A.________ et B.________ n'ont pas réagi au recours. GastroSocial Caisse de pension et Columna Sammelstiftung Client Invest, Zürich, ont renoncé à se déterminer sur le fond. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il conclut à l'admission du recours.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 A l'appui de son jugement, le Tribunal cantonal des assurances sociales a constaté que B.________ avait été au bénéfice d'une prestation de libre passage de 14'958 fr. 75 auprès de la recourante, somme qui a été versée à l'intéressé à la suite de la résiliation du contrat d'assurance le 1er décembre 2005. Dans la mesure toutefois où le versement n'avait pas été subordonné au consentement écrit de l'épouse, contrairement à l'art. 5 al. 2 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP; RS 831.42), il convenait de tenir compte de cette prestation dans le calcul des avoirs de prévoyance à partager. Le montant total dû à A.________ s'élevait à 21'366 fr. 60, montant qui devait être acquitté à raison de 13'243 fr. 30 par Columna Sammelstiftung Client Invest, Zürich, auprès de laquelle B.________ est affilié, et à raison de 8'123 fr. 30 par la recourante, en raison de la violation de son devoir de diligence.

2.2 La recourante - qui a participé à la procédure devant l'instance inférieure et a donc qualité pour recourir ( art. 89 al. 1 let. a LTF ; cf. arrêt 9C_14/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2, in SVR 2010 BVG n° 9 p. 32) - se plaint implicitement d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il ressortait des différentes pièces versées au cours de la procédure cantonale que la prestation qu'elle avait versée à B.________ relevait d'une police de prévoyance liée 3a, qui avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il suivait de là que la juridiction cantonale avait violé l' art. 122 CC et l'autorité de chose jugée du jugement de divorce, en procédant, dans le cadre du litige dont elle était saisie, au partage d'une prestation relevant du 3ème pilier.

3.

3.1 D'après l' art. 122 al. 1 CC , lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [ art. 22 al. 2 LFLP ]) au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (OLP; RS 831.425), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont pas concernés par le partage des prestations de sortie au sens de l' art. 122 CC les prétentions relevant du 1er et du 3ème pilier ( ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 p. 114 et les références).

3.2 On ne peut en l'espèce que donner raison à la recourante. Une lecture attentive du jugement de divorce ainsi que des pièces remises par la recourante au cours de la procédure cantonale (en particulier de son courrier du 8 juillet 2009) permettait d'établir que la prestation d'assurance reçue par B.________ résultait de la résiliation d'une police de prévoyance liée 3a. Le montant de cette police (valeur de rachat) a d'ailleurs été pris en considération comme acquêt de l'époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (p. 15 du jugement de divorce). Dans ces conditions, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'était pas légitimé à tenir compte de cette prestation dans le cadre de l'exécution du partage ordonné par le juge du divorce, puisque celle-ci ne relevait pas du 2ème pilier. Le recours doit donc être admis et le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt attaqué annulé, sans que cela n'emporte modification des autres points du dispositif. Pour le surplus, la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante, comme celle-ci le soutient, peut rester indécise.

4. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis. Le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er décembre 2009 est annulé.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet