Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_188/2012 KI-generiert

Compensation Fund Refusal to Reconsider Benefits Unappealable Under Simplified Procedure

Geschäftsnummer 9C_188/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had previously been denied complementary benefits to the old-age and disability insurance by the relevant compensation fund. After several decisions were issued leading to the denial of his application, the individual made an appeal against the refusal to reconsider the initial decisions. The cantonal court subsequently deemed this appeal inadmissible, stating that there was no legal entitlement to a reconsideration that could be challenged. The individual then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, asserting his rights to the benefits despite being an asylum seeker, but ultimately failed to provide adequate legal grounds, leading to his appeal being rejected as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Compensation Fund Refusal to Reconsider Benefits Unappealable Under Simplified Procedure: After several decisions were issued leading to the denial of his application, the individual made an appeal against the refusal to reconsider the initial decisions. The cantonal court subsequently deemed this appeal inadmissible, stating that there was no legal entitlement to a reconsideration that could be challenged. The individual then brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, asserting his rights to the benefits despite being an asylum seeker, but ultimately failed to provide adequate legal grounds, leading to his appeal being rejected as inadmissible.

Schlagwörter

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Wiedererwägung Ausgleichsfonds Verfahrensrechte Ergänzungsleistungen vereinfachtes Verfahren materielle Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the President to decide not to enter into the merits of the appeal in summary proceedings due to clearly insufficient reasoning.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it did not meet the formal requirements regarding the statement of grounds.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs given the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_188/2012

Arrêt du 28 mars 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

G.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,

intimée.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 25 janvier 2012.

Considérant:

que par décision du 18 juillet 2008, confirmée sur opposition le 3 juillet 2009, la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse), a nié tout droit aux prestations complémentaires à G.________,

que par lettre du 25 juillet 2011, la caisse a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par G.________ à l'encontre des décisions des 18 juillet 2008 et 3 juillet 2009,

que par écriture du 26 août 2011, l'assuré a formé recours contre ce refus auprès du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales,

que par jugement du 25 janvier 2012, le Tribunal cantonal valaisan a déclaré ledit recours irrecevable,

que par acte du 25 février 2012, G.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, le recours est irrecevable,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'en l'espèce la juridiction cantonale a déclaré le recours interjeté le 26 août 2011 par G.________ irrecevable, considérant que le refus d'entrer en matière par la caisse ne pouvait être contesté ni par voie d'opposition par l'assuré, ni être porté devant l'autorité judiciaire, dès lors qu'il n'existe aucun droit à la reconsidération invocable en justice: ni l'assuré, ni le juge ne pouvant contraindre l'administration à faire usage de la faculté qui lui est offerte de reconsidérer ses décisions ( ATF 133 V 50 consid. 4 p. 52, voir aussi arrêt I 309/06 du 20 avril 2007 consid. 3 et 4),

que le recourant se limite dans une large mesure à rappeler les étapes de son parcours auprès des différentes autorités compétentes en matière d'assurances sociales et à invoquer son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er décembre 2006 au 31 août 2009 malgré son statut de requérant d'asile,

qu'en conséquence, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours, seule question susceptible d'être soumise, en l'état, à l'examen du Tribunal fédéral,

qu'au demeurant, selon ses propres dires, il touche des prestations complémentaires depuis septembre 2009, après avoir été reconnu comme apatride par décision du 10 août 2009 de l'Office fédéral des migrations (ODM),

que le recourant soutient tout au plus que les faits sur lesquels repose la décision sur opposition du 3 juillet 2009 seraient inexacts, ce qui ne constitue pas une motivation topique permettant de remettre en cause le jugement entrepris, dans la mesure où ni l'administration, ni la juridiction cantonale, ne sont entrées en matière sur sa demande de reconsidération,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit dès lors être déclaré irrecevable,

qu'au regard des griefs invoqués, le recours était dénué de chances de succès, de sorte que le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen