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9C_184/2017 KI-generiert

Claimant Fails to Submit Contested Decision; Appeal Dismissed.

Geschäftsnummer 9C_184/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal against a decision made by the social insurance chamber of the Geneva Court of Justice concerning disability insurance. The individual submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal but failed to produce the required decision within the specified deadline, despite being given multiple opportunities to do so. The tribunal evaluated the procedural deficiencies and ultimately declared the appeal inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 47 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Fails to Submit Contested Decision; Appeal Dismissed: The individual submitted the appeal to the Swiss Federal Tribunal but failed to produce the required decision within the specified deadline, despite being given multiple opportunities to do so. The tribunal evaluated the procedural deficiencies and ultimately declared the appeal inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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gesetzliche Verfahrensfrist vereinfachtes Verfahren Invaliditätsversicherung Beschwerdelegitimation Forderungseingabe Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made following the simplified procedure.

Art. 42 al. 5 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to remedy the stipulated irregularity (non-submission of the challenged decision).

Art. 66 al. 1 LTF

The decision stipulated that judicial costs would not be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_184/2017

Arrêt du 15 mars 2017

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffière : Mme Flury.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

intimé inconnu,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016.

Vu :

le recours interjeté le 8 février 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 22 décembre 2016,

l'ordonnance du 14 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 27 février 2017, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,

les écritures de A.________ des 15 et 18 février 2017 ainsi que les documents médicaux produits,

l'ordonnance du 20 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a à nouveau invité le recourant à produire la décision attaquée dans le délai imparti, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,

l'écriture de A.________ du 21 février 2017 et le rapport médical produit,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,

que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal fédéral (cf. ordonnances des 14 et 20 février 2017),

qu'il n'allègue et n'établit pas qu'il aurait été empêché de requérir une prolongation du délai avant son échéance ( art. 47 al. 2 LTF ), pour le cas où il n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné les 14 et 20 février 2017,

que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 42 al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Flury