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9C_182/2014 KI-generiert

Disability Benefits Appeal Dismissed for Late Advance Cost Payment

Geschäftsnummer 9C_182/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the refusal of disability benefits by the cantonal office responsible for such insurance. The applicant filed an appeal against this refusal, which was deemed inadmissible due to the failure to pay a required advance of fees within a stipulated deadline. Although the applicant later made a late payment through a third party, the cantonal court ruled that the advance was not submitted on time, leading to the dismissal of the appeal. The applicant contended that the delay was due to the third party's miscommunication, but this argument was found to lack merit, as the applicant is responsible for actions taken by their representatives.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Dismissed for Late Advance Cost Payment: The applicant filed an appeal against this refusal, which was deemed inadmissible due to the failure to pay a required advance of fees within a stipulated deadline. Although the applicant later made a late payment through a third party, the cantonal court ruled that the advance was not submitted on time, leading to the dismissal of the appeal. The applicant contended that the delay was due to the third party's miscommunication, but this argument was found to lack merit, as the applicant is responsible for actions taken by their representatives.

Schlagwörter

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Invalidenversicherungsleistungen Kostenvorschussleistung Zahlungsfrist Drittauszahlung Sozialversicherungsstreitigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Provision cited in the final order to impose judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_182/2014

Arrêt du 4 juin 2014

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Parrino.

Greffier: M. Bouverat.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais , Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du

canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 18 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 22 novembre 2013, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office AI) a refusé l'octroi de toute prestation à A.________,

que le 3 janvier 2014 (date du timbre postal), la prénommée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,

que par décision incidente du 6 janvier 2014, comportant en annexe un bulletin de versement, le tribunal cantonal a imparti un délai de 30 jours à A.________, à compter de la réception de cet acte, pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable,

que l'intéressée a reçu ce courrier le 7 janvier 2014,

que par décision du 18 février 2014, le tribunal cantonal a constaté que l'avance de frais n'avait pas été effectuée et considéré que le délai pour ce faire était échu le 6 février 2014,

que, partant, il a déclaré irrecevable le recours du 3 janvier 2014,

que le 19 février 2014, B.________ a versé 500 fr. au tribunal cantonal au moyen du bulletin de versement joint par celui-ci à sa décision du 6 janvier 2014,

que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre la décision du 18 février 2014 dont elle demande l'annulation, concluant à l'admission du recours qu'elle a formé devant le tribunal cantonal,

qu'elle soutient que c'est B.________, et non elle-même, qui est responsable du retard survenu dans le paiement de l'avance de frais réclamée par le tribunal cantonal,

qu'à l'appui de cette affirmation, la recourante produit un document daté du 26 février 2014 dans lequel B.________ atteste qu'il a pris en charge les frais du recours cantonal, l'intéressée émargeant à l'aide sociale, et précise que l'avance de frais réclamée par le tribunal cantonal a été versée tardivement en raison d'une " mauvaise communication à l'interne de [ses] bureaux ",

que la recourante ne remet à juste titre pas en cause la régularité de la notification de la décision du 6 janvier 2014,

que le paiement effectué par B.________ n'est pas intervenu avant l'échéance du délai imparti à la recourante dans cet acte pour procéder au versement de l'avance de frais, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté,

qu'aux termes de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

que compte tenu de la raison invoquée par B.________, dans le document précité, pour expliquer le caractère tardif du paiement de l'avance de frais, une telle hypothèse n'est en l'espèce pas réalisée,

qu'un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires ( ATF 114 Ib 67 consid. 2 s. p. 69 ss, 114 II 181 consid. 2 p. 182 s.; arrêts C 27/06 du 25 janvier 2007 consid. 3.2.2 et B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 147 ),

que dès lors, l'argumentation de la recourante est dénuée de pertinence,

qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé,

que compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juin 2014

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Bouverat