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9C_179/2022 KI-generiert

Disability pension denial upheld: probative value of multidisciplinary expert report over treating physicians and 10% salary deduction for functional limitations

Geschäftsnummer 9C_179/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the insured person's appeal, affirming the denial of a full disability pension and leaving the cantonal court's decision in force. The dispute concerned a former caretaker's claim for disability insurance benefits based on physical and psychiatric impairments; the court upheld the administrative finding of a 32% disability level with a residual work capacity of 60% in adapted work. The decision rests on the probative value of a multidisciplinary expert report, the rules for evaluating psychiatric disabilities under Swiss disability insurance law, and the standard for disregarding treating physicians' opinions absent objective contradictions; the court also found no bias in the experts or arbitrariness in the evidentiary assessment, and confirmed that a 10% salary deduction adequately accounted for functional limitations.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Disability pension denial upheld: probative value of multidisciplinary expert report over treating physicians and 10% salary deduction for functional limitations: The dispute concerned a former caretaker's claim for disability insurance benefits based on physical and psychiatric impairments; the court upheld the administrative finding of a 32% disability level with a residual work capacity of 60% in adapted work. The decision rests on the probative value of a multidisciplinary expert report, the rules for evaluating psychiatric disabilities under Swiss disability insurance law, and the standard for disregarding treating physicians' opinions absent objective contradictions; the court also found no bias in the experts or arbitrariness in the evidentiary assessment, and confirmed that a 10% salary deduction adequately accounted for functional limitations.

Schlagwörter

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Bemessung des Invaliditätsgrades medizinische Sachverständigenfeststellungen Beurteilung der Arbeitsfähigkeit polydisziplinäre Begutachtung Schätzungsgutachten willkürliche Beweiswürdigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Basis for ordering the losing party to bear the court costs.

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«…recourant sur ces aspects, afin d'en tirer des conclusions quant au caractère invalidant du trouble analysé (cf. arrêt 9C_179/2022 du 24 août 2022 consid. 6.2 et la référence; sur le rôle de l'expert psychiatre, ATF 145 V 361 consid. 4.3). 4.1.2.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_179/2022

Arrêt du 24 août 2022

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.

Greffier : M. Bürgisser.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Antoine Boesch, avocat,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 février 2022 (AI 143/20 - 70/2022).

Faits :

A. A.________ a travaillé en dernier lieu en tant que concierge jusqu'à fin janvier 2016. Elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en septembre 2017. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié une expertise pluridisciplinaire au Centre Médical d'Expertises (CEMEDEX SA) à Fribourg. Les experts ont conclu à une incapacité de travail totale dans l'activité exercée jusqu'alors et à une capacité de travail de 60 %, puis de 80 % après un délai de six à huit mois, dans une activité adaptée (appréciation consensuelle des docteurs B.________, spécialiste en rhumatologie, C.________, spécialiste en méde cine interne générale et en gastroentérologie, D.________, spécialiste en médecine interne générale et de la doctoresse E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 30 août 2019). Fort de ces conclusions, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, par décision du 30 mars 2020.

B. Statuant le 28 février 2022 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. Il a toutefois réformé d'office la déci sion litigieuse en ce sens que la limitation fonctionnelle manquante de l'assurée, à savoir le "changement de position debout/assis chaque 60 minutes", doit être ajoutée.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation "en tant qu'il [ne lui octroie pas] une rente entière d'invalidité dès le 4 septembre 2017". Elle conclut également à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pluridiscipli naire par la juridiction cantonale, de même qu'à ce qu'il soit dit qu'elle "ne dispos[e] d'aucune capacité de travail résiduelle, et ce quelle que soit l'activité professionnelle envisagée".

Considérant en droit :

1. Quand bien même la recourante demande l'annulation de l'arrêt cantonal "en tant qu'il [ne lui octroie pas] une rente entière d'invalidité dès le 4 septembre 2017", cette conclusion est recevable même si le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme ( art. 107 al. 2 LTF ). Il ressort en effet du mémoire de recours ( ATF 137 II 313 consid. 1.3) que la recourante demande l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 4 septembre 2017. En revanche, la conclusion tenant à ce qu'il soit constaté que la recourante ne dis posait d'aucune capacité de travail résiduelle dans quelque activité que ce soit relève de la motivation juridique pouvant conduire à la modification du taux d'invalidité découlant de l'arrêt entrepris. Elle n'a pas de portée propre et est dès lors irrecevable, étant précisé que les conclusions constatatoires ne peuvent de toute façon intervenir qu'à titre subsidiaire lorsque des conclusions au fond ne sont pas admissibles ( ATF 141 II 113 consid. 1.7).

Quant à la requête préalable de la recourante tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours, elle ne saurait être accueillie. En effet, le délai de recours - en l'occurrence de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF , en lien avec l' art. 46 al. 1 let . c LTF) - est un délai légal qui ne peut être prolongé.

2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

3. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 4 septembre 2017. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité ( art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l' art. 4 al. 1 LAI ) et à son évaluation ( art. 16 LPGA et art. 28a LAI ), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques ( ATF 143 V 409 consid. 4.5; 143 V 418 consid. 6 et 7). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux ( ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves ( art. 61 let . c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

4. La juridiction cantonale a considéré que l'expertise pluridisciplinaire confiée à CEMEDEX SA, selon laquelle l'assurée présentait une diminution de la capacité de travail de 40 %, puis de 20 % dans un délai de six à huit mois, avait une pleine valeur probante. Pour les premiers juges, les pièces médicales produites par la recourante - notamment celles établies postérieurement à ladite expertise - ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions des experts. Ils ont également écarté un rapport de densité minérale osseuse daté du 24 juillet 2020 au motif qu'il était postérieur à la décision litigieuse, de sorte que la possible aggravation de l'état de santé de l'assurée constatée dans ce document médical n'était pas pertinente pour le sort du litige. La juridiction cantonale a finalement confirmé le taux d'invalidité de 32 % retenu par l'office intimé en constatant que la capacité de travail rési duelle de 60 % retenue par celui-ci relevait d'une solution plus favorable pour l'assurée, compte tenu de l'amélioration préconisée par l'expert psychiatre de la baisse de rendement de 40 à 20 %.

5.

5.1. La recourante soutient dans un premier grief que les opinions divergentes des spécialistes qu'elle a produites devaient conduire les premiers juges, sauf à violer son droit d'être entendue, à ordonner une expertise judiciaire "neutre et indépendante". Elle fait également valoir que la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement inexacte et arbitraire, en se basant uniquement sur l'expertise pluri disciplinaire. En effet, l'expertise de CEMEDEX SA présenterait des lacunes dans la synthèse du dossier, serait "proprement lamentable, dans sa forme aussi bien que son contenu", "totalement divorcée d'une réalité que les experts se sont volontairement cachée", en plus d'être contredite par les rapports médicaux de ses médecins traitants et des différents spécialistes de l'hôpital F.________.

5.2. Tel qu'invoqué en relation avec le choix des premiers juges de suivre certaines conclusions médicales au détriment d'autres et d'avoir renoncé à ordonner une nouvelle expertise médicale, le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue n'a pas de portée propre par rapport à celui de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (arrêt 9C_98/2021 du 31 mai 2021 consid. 4.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les arrêts cités). Dans son argumentation, qu'il y a donc lieu d'examiner sous cet angle, l'assurée ne fait pas état d'éléments cliniques ou diagnostiques concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause les conclusions médicales suivies par la juridiction canto nale, ni de motifs susceptibles d'établir le caractère arbitraire de l'appréciation qu'elle en a faite.

Il apparaît d'abord que le rapport d'expertise se fonde sur une anamnèse complète et des examens cliniques, que les appréciations sont claires et les conclusions motivées, de sorte qu'il respecte les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents ( ATF 125 V 351 consid. 3a). En outre, la juridiction cantonale a expliqué de manière convaincante en quoi les divers avis médicaux produits par la recourante ne permettaient pas de se distancier de l'expertise de CEMEDEX SA. Le fait que les experts n'ont pas mentionné dans la partie de leur expertise "synthèse du dossier" quatre rapports que la recourante a présentés dans la procédure ne signifie toutefois pas que leur expertise a été établie en méconnaissance de la situation médicale de celle-ci (comp. arrêt 8C_714/2012 du 15 octobre 2013 consid. 5.1).

Au contraire, lorsque la recourante reproche par exemple l'absence de la mention du rapport du docteur G.________, spécialiste en neurologie, du 30 avril 2018 qui ferait état d'une fibromyalgie et soutient que sa prise en considération aurait eu pour conséquence une approche différente de celle des experts, il faut constater que les experts de CEMEDEX SA ont examiné cette éventualité et expressément exclu l'atteinte en question et que la juridiction cantonale en a dûment tenu compte. Les premiers juges ont par ailleurs retenu sans arbitraire que les rapports successifs du docteur H.________, chef du service de rhumatologie de l'hôpital F.________, n'avaient pas mis en lumière d'éléments objectifs dont les médecins de CEMEDEX SA n'auraient pas tenu compte.

Ils ont en particulier discuté du diagnostic du syndrome Sjögren, retenant finalement une connectivité non spécifique (code CIM-10 M35.9) avec impact sur la capacité de travail.

L'argumentation de la recourante - au demeurant largement appella toire - tend en définitive à substituer une appréciation différente à celle des premiers juges et à affirmer que la mise en oeuvre de mesu res d'instruction complémentaires pourrait apporter des renseignements supplémentaires. Se fondant avant tout sur la divergence entre l'évaluation des médecins de CEMEDEX SA et celle de ses médecins traitants, la recourante ne s'en prend pas de manière circonstanciée aux considérations cantonales relatives, par exemple, à certains éléments constatés par le docteur H.________, dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour apprécier le caractère invalidant des troubles de la santé. Son argumentation n'est pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

6.

6.1. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation par la cour cantonale de son droit à un procès équitable. Elle invoque une "disproportion entre l'expertise des médecins traitants (spécialistes) qui n'ont aucun intérêt à dire [qu'elle n'est] pas apte à travailler [...] et les experts mandatés et rémunérés par l'office AI" et reproche aux experts ne n'avoir été ni neutres, ni impartiaux, en particulier en ce qu'ils auraient "édulcoré" et "discrédité" les douleurs qu'elle avait dé crites. L'assurée voit en outre une preuve de la prévention des experts en ce que le docteur B.________, qui avait expliqué ne pas croire l'indication de la recourante selon laquelle elle ne pouvait pas rester plus de trente minutes assise, a constaté que celle-ci était "pourtant restée assise 1

1 / 4 heure pendant toute la durée de l'expertise". Elle fait également valoir que les experts ont affirmé qu'il existerait un "probable" syndrome de Sjögren, alors que ce syndrome aurait préci sément été diagnostiqué par les spécialistes de l'hôpital F.________.

6.2. Le grief lié à la prévention des experts, sur lequel le Tribunal fédéral peut se prononcer librement (arrêt 9C_410/2019 du 18 mai 2020 consid. 4.2 et les références), ne résiste pas à l'examen. En pre mier lieu, lorsque la recourante, sous couvert d'une prétendue partialité des experts, leur reproche de s'être distanciés des avis médicaux qu'elle a produits, elle s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves telle qu'effectuée par la juridiction cantonale et à la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire, sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir (consid. 5.2 supra). Ensuite, il convient de rappeler que des circonstances indiquant une exagération (telles qu'une amplification des symptômes ou un caractère revendicateur) constituent un élément décisif pour évaluer la pertinence du diagnostic; les experts étaient ainsi fondés, sans s'exposer à un reproche de prévention, à examiner les déclarations de l'assurée sous cet angle, afin d'en tirer des conclusions quant au caractère invalidant du trouble analysé (cf. arrêt 9C_624/2019 du 13 janvier 2020 consid. 5 et les références).

7. Dans un troisième grief, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné la question de l'exigibilité d'une activité profes sionnelle au vu de ses limitations fonctionnelles sur un marché équilibré du travail, puisqu'elle serait incapable de travailler dans toute activité.

Bien que ce grief se confonde derechef avec celui de l'appréciation arbitraire des preuves s'agissant de la capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité adaptée (consid. 5.1 supra), il convient de relever que la juridiction cantonale a opéré un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide (cf. art. 16 LPGA ), pour prendre en considéra tion son taux d'occupation réduit, en plus de ses limitations fonctionnelles tant psychiques (sentiment d'impuissance, de culpabilité et fatigue) que rhumatologiques (pas de port de charge ni soulèvement de plus de 10 kg, pas de porte-à-faux du buste, pas d'effort des bras au-delà de 90° d'abduction, pas de marche prolongée ou de piétinement, éviter les travaux en hauteur et les escaliers, changement de position debout/assis chaque 60 minutes), qui restreignaient ses perspectives salariales. Les premiers juges ont par ailleurs dûment constaté qu'il existe, sur un marché équilibré du travail théorique (sur cette notion, voir par exemple arrêt 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités), un large éventail d'activités légères, adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assurée et qui sont accessibles sans aucune formation particulière.

8. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

9. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 août 2022

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Bürgisser