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9C_179/2015 KI-generiert

Worker's Disability Pension Annulment Upheld Following Health Improvement

Geschäftsnummer 9C_179/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual who had been employed as a mason and had been receiving a half disability pension due to various health issues, including somatic pain and moderate depressive episodes. Following a review initiated in 2013, a medical assessment indicated improvements in his condition, allowing him the capacity to work in an adapted role despite the persistence of certain physical ailments. Subsequently, the cantonal disability insurance office decided to discontinue his half pension, effective September 1, 2014. The individual appealed this decision, asserting that the discontinuation was unjustified due to unresolved health issues, but the cantonal court upheld the office's ruling, leading him to seek recourse from the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF; Worker's Disability Pension Annulment Upheld Following Health Improvement: Following a review initiated in 2013, a medical assessment indicated improvements in his condition, allowing him the capacity to work in an adapted role despite the persistence of certain physical ailments. Subsequently, the cantonal disability insurance office decided to discontinue his half pension, effective September 1, 2014. The individual appealed this decision, asserting that the discontinuation was unjustified due to unresolved health issues, but the cantonal court upheld the office's ruling, leading him to seek recourse from the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Revision der Invalidenrente Einstellung von Invalidenleistungen medizinisches Sachverständigengutachten ganze Rente Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit Unparteilichkeit des Sachverständigen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 1e phrase, LTF

The appellant, having lost the case, must bear the judicial costs of the present proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_179/2015

Arrêt du 22 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me B.________, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 février 2015.

Faits :

A. A.a. A.________ travaillait en qualité de maçon. En incapacité de travail depuis le mois de juillet 1998, il s'est vu allouer une demi-rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er mars 2001 en raison d'un trouble somatoforme douloureux persistant (sous forme principalement de lombalgies), d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d'un spondylolisthésis de L5 sur S1 de degré I sur lyse isthmique bilatérale de L5 à l'origine d'une incapacité de travail de 50 % (décision du 16 décembre 2003, confirmée après révision les 17 juillet 2007 et 7 janvier 2011).

A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de janvier 2013, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès de l'Institution C.________ de D.________. Dans un rapport du 10 mars 2014, les doctoresses E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de spondylolisthésis de degré I (d'évolution stationnaire), de scoliose lombaire (d'évolution stationnaire) et de discopathies étagées débutantes avec discrète atteinte motrice selon L5; si l'exercice d'une activité dans un métier physiquement éprouvant n'était plus possible, l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Malgré l'opposition exprimée par l'intéressé, l'office AI a, par décision du 1er juillet 2014, supprimé la demi-rente d'invalidité avec effet au 1er septembre 2014.

B. Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 1er juillet 2014.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la poursuite du versement de la demi-rente d'invalidité au moins au-delà du 31 août 2014.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la révision ( art. 17 LPGA ), à compter du 1er septembre 2014 de la demi-rente de l'assurance-invalidité versée au recourant, singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente à compter de cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3. Dans une critique d'ordre formel, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné l'ensemble des griefs qu'il avait soulevés. Bien qu'il n'invoque pas l' art. 29 al. 2 Cst. , il faut comprendre implicitement qu'il se plaint d'un défaut de motivation du jugement attaqué.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ( ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).

3.2. Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l' art. 106 al. 2 LTF , le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé en l'espèce. La motivation du jugement entrepris permet en effet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée du jugement entrepris et de l'attaquer valablement. On ne saurait dès lors faire grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant.

4.

4.1. Se fondant sur les conclusions de l'expertise de l'Institution C.________, la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant s'était clairement amélioré depuis la décision d'octroi de la demi-rente d'invalidité rendue au mois de décembre 2003. Désormais, l'assuré ne présentait plus que des atteintes physiques au niveau lombaire, qui, si elles s'étaient légèrement aggravées depuis 2003, étaient sans incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, compte tenu de l'absence de problèmes psychiatriques interférant sur la capacité de travail.

4.2. Le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral. Il lui fait notamment grief de ne pas s'être penchée sur les motifs principaux du recours qu'il avait formé au niveau cantonal. Il fait ainsi valoir que la juridiction cantonal n'aurait pas examiné la question de savoir si son état de santé s'était amélioré au point de justifier la suppression de sa demi-rente d'invalidité. Il était à tout le moins irréaliste de considérer que l'amendement des troubles de nature dépressive pouvait entraîner la reconnaissance d'une pleine capacité de travail. De même, la juridiction cantonale n'aurait pas examiné les reproches formulés à l'encontre de la doctoresse E.________, laquelle n'aurait, à son avis, pas fait preuve de toute la neutralité commandée par les circonstances.

4.3. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait incomplète ou manifestement inexacte.

En l'occurrence, la juridiction cantonale a procédé à une appréciation des moyens de preuves à sa disposition et expliqué de façon circonstanciée les raisons qui l'ont conduite à retenir que l'état de santé du recourant avait évolué favorablement, en ce sens qu'il disposait désormais d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Lorsqu'une appréciation repose sur une évaluation médicale complète et approfondie, comme l'est le rapport de l'Institution C.________, elle ne saurait être remise en cause au motif que les premiers juges auraient, d'après la partie recourante, adopté un raisonnement incohérent. Il appartient à la partie recourante de faire état d'éléments - cliniques ou diagnostiques - objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.

A l'appui de son recours, le recourant ne fait cependant valoir aucun élément concret d'ordre médical qui laisserait à penser que les troubles somatiques qui l'affectent l'empêcheraient désormais d'exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. A l'encontre des conclusions de l'expertise, le recourant fait tout au plus valoir que la doctoresse E.________ ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance que requerrait sa fonction. Le fait qu'un expert, médecin indépendant ou oeuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert ( ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). De simples soupçons - ne reflétant en l'espèce que les impressions subjectives du recourant - ne sauraient donc suffire, à défaut d'être étayés par des indices objectifs, à établir que la doctoresse E.________ ne disposait pas de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires pour remplir sa tâche.

Pour le reste, le recourant se contente de renvoyer aux écritures qu'il a déposées en instance cantonale ou à en reproduire des extraits, procédé qui n'est pas admissible au regard des exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF . Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les références). Par ailleurs, la reprise de la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure ne correspond pas à une discussion des considérants de la décision attaquée ( ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).

5. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1

ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet