Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_177/2015 KI-generiert

AI Office v. Insured Individual (Disability Retraining Threshold)

Geschäftsnummer 9C_177/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after initially having a request for disability benefits denied in 2007, submitted a new application in December 2011 due to hip-related health issues that prevented them from continuing their part-time job. Following evaluations and interventions, the disability office recognized a right to a partial disability pension but denied a vocational rehabilitation measure. The individual challenged this decision in court, which initially ruled in their favor, leading to a re-evaluation of vocational measures. However, the disability office appealed this decision, ultimately contesting the court's conclusions regarding vocational rehabilitation eligibility based on the assessed level of disability.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LAI, Art. 90 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; AI Office v. Insured Individual (Disability Retraining Threshold): Following evaluations and interventions, the disability office recognized a right to a partial disability pension but denied a vocational rehabilitation measure. The individual challenged this decision in court, which initially ruled in their favor, leading to a re-evaluation of vocational measures. However, the disability office appealed this decision, ultimately contesting the court's conclusions regarding vocational rehabilitation eligibility based on the assessed level of disability.

Schlagwörter

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Invalidenleistungen des Versicherten Invaliditätsgrad Mindestleistungen Arbeitsfähigkeit Erreichen des Schwellenwerts Neuberechnung der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful party (intimée) was ordered to bear the costs of the proceedings.

Art. 17 LAI

The core issue of the appeal concerned the right to professional reintegration measures (reclassement) under this article, although the decision ultimately denied this right based on insufficient invalidity rate.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_177/2015

Arrêt du 18 septembre 2015

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.

Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Michel De Palma, avocat,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du Valais, Cour des assurances sociales,

du 16 février 2015.

Faits :

A. Après s'être vu refuser en 2007 une première demande de prestations de l'assurance-invalidité, A.________ a déposé le 15 décembre 2011 une nouvelle demande de prestations. Elle indiquait souffrir de conflits fémoro-acétabulaires aux deux hanches qui l'avaient contrainte à cesser son activité de nettoyeuse à temps partiel au mois de juillet 2011.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office AI du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du docteur B.________ (rapports des 16 janvier et 24 décembre 2012), du Service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'Hôpital C.________ (rapport du 7 février 2012) et du docteur D.________ (rapport du 7 janvier 2013). Après s'être entretenu avec l'assurée, l'office AI lui a alloué une mesure d'intervention précoce sous la forme de cours de base d'informatique (communications des 3 avril et 27 juin 2012). L'instruction a été complétée par une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence une entrave de 18 % dans l'accomplissement des travaux habituels de l'assurée (rapport du 26 octobre 2012).

Eu égard à l'évolution de l'état de santé de l'assurée, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a procédé à un examen clinique orthopédique. Dans son rapport du 9 octobre 2013, le docteur E.________ a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de coxarthrose bilatérale débutante (plus marquée à droite) dans un contexte de conflit fémoro-acétabulaire de type CAM, d'uncocervicarthrose sévère bilatérale C5-C6 compliquée d'un rétrécissement foraminal C5-C6 bilatéral et de dorso-lombalgies chroniques (discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 protrusive sans conflit disco-radiculaire et status après cure de hernie discale lombaire); il a estimé que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans son activité habituelle de nettoyeuse, mais complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 10 juin 2013 (date de l'examen clinique).

Sur la base de l'ensemble des renseignements recueillis et en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, l'office AI a, d'une part, reconnu à l'assurée le droit à un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période courant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013 (décision du 7 mai 2014) et, d'autre part, nié le droit à une mesure de reclassement professionnelle (décision du 12 mai 2014).

B. A.________ a déféré ces décisions devant le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. En cours de procédure, l'office AI a, à la suite du départ du fils de l'assurée du domicile familial, produit une nouvelle évaluation des empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels, lesquels s'élevaient désormais à 27 %. Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 12 mai 2014 et renvoyé le dossier à l'office AI "pour qu'il détermine les mesures de réadaptation à mettre en oeuvre".

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à la confirmation de la décision du 12 mai 2014.

A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Compte tenu des motifs et conclusions de l'office recourant, est seul litigieux en l'espèce le droit de l'intimée à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement le droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l' art. 17 LAI .

2. La juridiction cantonale a constaté que l'intimée présentait un degré d'invalidité global de 21 %. Pour ce motif, elle a ordonné le renvoi de la cause à l'office recourant, pour que celui-ci détermine les mesures de réadaptation professionnelle auxquelles elle avait droit (reclassement). Le jugement entrepris doit être qualifié de décision finale au sens de l' art. 90 LTF , dès lors que le renvoi ne vise qu'à mettre à exécution la décision des premiers juges, qui ont reconnu le droit de l'intimée à des mesures de réadaptation professionnelle. Cet arrêt ne laisse plus de latitude de jugement à l'administration sur les aspects essentiels du droit à une mesure de reclassement au sens de l' art. 17 LAI , à savoir l'étendue de la diminution de capacité de gain de l'intimée et l'aptitude subjective de celle-ci. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.

3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , et ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance ( art. 105 al. 1 LTF ) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération ( art. 97 al. 1 LTF ).

4.

4.1. Selon l' art. 17 al. 1 LAI , l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l' art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ ( ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

4.2. Dans le cadre de l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il faut tenir compte du fait qu'il convient d'opérer une stricte séparation entre l'exercice d'une activité lucrative et l'accomplissement des travaux habituels et qu'une mesure de reclassement ne peut avoir d'effets que sur l'exercice de l'activité lucrative; il suit de là que le degré d'invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d'activité et non résulter du degré d'invalidité globale, sauf à admettre que l'accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et la référence).

4.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l'intimée présentait un degré d'invalidité global de 21 %, taux suffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En se fondant sur le degré d'invalidité global présenté par l'intimée, elle a cependant conduit un raisonnement qui n'est pas conforme au droit fédéral. Ainsi que cela a été précisé au considérant précédent, le taux minimal exigé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement résulte exclusivement du degré d'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative. En l'espèce, celui-ci s'élevait à 15 % et, partant, n'atteignait pas le seuil minimal pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement. C'est donc à tort que la juridiction cantonale a reconnu à l'intimée le droit à une mesure de reclassement de l'assurance-invalidité. Il en résulte que le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé.

5. Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 16 février 2015 est annulé et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 12 mai 2014 confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet