Claimant Challenge to Refusal of Full Invalidity Pension Affirmed on Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual residing in Spain who appealed to the Swiss Federal Tribunal following a decision made by the Federal Administrative Tribunal regarding invalidity insurance benefits. The appellant sought the annulment of this judgment and the granting of a full or partial disability pension, arguing that their health condition, specifically chronic ischemic heart disease, rendered them unable to perform their usual work. The Federal Administrative Tribunal had determined that, despite the health issues, the individual was capable of light work that adhered to specific functional limitations. Additionally, they assessed the level of disability in both their work activities and usual tasks, concluding that the overall disability percentage was insufficient to warrant the pension requested. The appeal to the Federal Tribunal was ultimately deemed inadmissible due to a lack of sufficient legal reasoning supporting the claims against the previous rulings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant Challenge to Refusal of Full Invalidity Pension Affirmed on Appeal: The appellant sought the annulment of this judgment and the granting of a full or partial disability pension, arguing that their health condition, specifically chronic ischemic heart disease, rendered them unable to perform their usual work. The Federal Administrative Tribunal had determined that, despite the health issues, the individual was capable of light work that adhered to specific functional limitations. Additionally, they assessed the level of disability in both their work activities and usual tasks, concluding that the overall disability percentage was insufficient to warrant the pension requested. The appeal to the Federal Tribunal was ultimately deemed inadmissible due to a lack of sufficient legal reasoning supporting the claims against the previous rulings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_175/2012
Arrêt du 12 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
M.________, Espagne,
représentée par Me José Nogueira Esmorís, avocat, Espagne,
recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2012.
Vu:
le recours du 17 février 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2012,
considérant:
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la recourante conclut à l'annulation du jugement entrepris et à l'allocation d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement d'un trois quarts de rente, plus subsidiairement encore d'une demi-rente d'invalidité voire d'un quart de rente,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'au moment déterminant - soit lors de la décision administrative litigieuse du 14 mars 2011 - la recourante, atteinte de cardiopathie ischémique chronique avec altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche (35 %) et de coronaropathie d'un vaisseau traité par stent en décembre 2009, était pour le moins en mesure d'accomplir une activité légère respectant les limitations fonctionnelles (pas de travaux exposant l'assurée à des températures hautes ou basses, pas d'activités requérant le port respectivement le transport fréquents de charge ou qui nécessitent l'usage de rampes, d'escaliers ou d'échelles) décrites par la doctoresse L.________ dans un rapport médical E 213 du 16 septembre 2010, et a laissé indécis le point de savoir si la recourante pouvait encore accomplir son activité habituelle,
que le Tribunal administratif fédéral, faisant application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité vu que la recourante avait toujours travaillé à temps partiel en Espagne et n'aurait pas modifié son taux d'occupation sans la survenance de l'atteinte à la santé, a considéré que la part de l'activité lucrative était de 75 % et celle de l'accomplissement des travaux habituels de 25 % et que l'invalidité dans une activité lucrative (adaptée aux limitations fonctionnelles) était de 9.44 % (12.58 x 0.75), de sorte que même dans l'hypothèse où l'invalidité serait totale dans les travaux habituels (activités ménagères: 100 x 0.25 = 25 %) il en résulterait une invalidité dont le taux global de 34.44 % (9.44 % + 25 %) serait insuffisant pour donner droit à la recourante à un quart de rente, raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours,
que la recourante se réfère au rapport médical E 213 du 16 septembre 2010 et aux limitations fonctionnelles qui y sont décrites et reprend son allégation de première instance selon laquelle elle a droit à une pension d'invalidité de la part de la Sécurité Sociale Espagnole pour cause d'incapacité permanente totale dans sa profession habituelle, et ne discute pas la raison pour laquelle le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, 12 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Wagner