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9C_174/2019 KI-generiert

Appeal on Disability Allowance Inadmissible Due to Failure to Demonstrate Violation of Federal Law

Geschäftsnummer 9C_174/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a decision from the Office of Disability Insurance for the canton of Vaud, which denied their application for a disability allowance. The reason for the rejection was the individual's inability to meet the requirement of having either one year of contributions or ten years of uninterrupted residence in Switzerland at the time of the disability's onset. The cantonal court confirmed this decision, finding that the health impairment predated the individual's arrival in Switzerland. The appellant challenged this decision, arguing that they had not been given the opportunity to present their point of view, but the Federal Supreme Court deemed the appeal inadmissible due to a lack of substantial legal arguments against the original judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 55 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal on Disability Allowance Inadmissible Due to Failure to Demonstrate Violation of Federal Law: The reason for the rejection was the individual's inability to meet the requirement of having either one year of contributions or ten years of uninterrupted residence in Switzerland at the time of the disability's onset. The cantonal court confirmed this decision, finding that the health impairment predated the individual's arrival in Switzerland. The appellant challenged this decision, arguing that they had not been given the opportunity to present their point of view, but the Federal Supreme Court deemed the appeal inadmissible due to a lack of substantial legal arguments against the original judgment.

Schlagwörter

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tatsächliche Begründung mündliche Verhandlung gesundheitliche Beeinträchtigung Beitragsforderung Neuanmeldung für Invalidenleistungen Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it did not meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 seconde phrase LTF

Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_174/2019

Arrêt du 1er mai 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.

Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure

A.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité

pour le canton de Vaud,

avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Cour des assurances sociales,

du 4 février 2019 (AI 193/18 - 31/2019).

Vu :

le recours formé par A.________ le 4 mars 2019 (timbre postal) à l'encontre du jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 février 2019,

l'écriture de l'intéressé du 8 avril 2019 (timbre postal),

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté la demande d'allocation pour impotent déposée par le recourant le 3 octobre 2016 au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une année de cotisations ou de dix années de résidence ininterrompues en Suisse au moment de la survenance de l'invalidité (décision du 23 mai 2018),

que le tribunal cantonal a confirmé cette décision,

qu'il a considéré sur la base des documents médicaux réunis ainsi que des déclarations de l'intéressé que l'atteinte à la santé était antérieure à l'arrivée en Suisse,

qu'au terme d'une appréciation anticipée des preuves, il a également écarté la demande d'audition formulée par le recourant dans la mesure où ce moyen de preuve n'était pas de nature à apporter un éclairage différent par rapport aux autres moyens de preuve pris en compte,

que, dans la seule écriture déposée avant l'échéance du délai légal de recours, le recourant semble d'abord requérir son audition afin de pouvoir exposer son point vue dès lors qu'il n'aurait jamais eu l'occasion de le faire malgré plusieurs demandes en ce sens,

que son argumentation ne constitue en aucun cas une critique dirigée contre le jugement attaqué, mais uniquement une critique générale sur le fonctionnement de la justice dans son cas particulier et, partant, ne démontre pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait fait montre d'arbitraire en refusant de l'auditionner au motif qu'un tel moyen de preuve n'était pas susceptible de modifier son opinion sur la question de la survenance de l'atteinte à la santé,

que, compte tenu de sa formulation confuse et imprécise, la demande du recourant ne peut en outre pas être comprise comme une demande tendant à l'organisation de débats publics (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281), tant au niveau cantonal qu'au niveau fédéral,

qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition en instance fédérale dès lors que les mesures probatoires de l' art. 55 LTF doivent conserver un caractère exceptionnel au vu du pouvoir d'examen limité du Tribunal de céans quant à l'établissement des faits ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104) et que l'intéressé ne fait état d'aucun élément susceptible de modifier l'appréciation du tribunal cantonal et de justifier une mesure d'instruction exceptionnelle,

que, par ailleurs, l'intéressé se limite sur le fond à déclarer vouloir contester tous les arguments du jugement cantonal au motif qu'ils ne seraient pas conformes à la réalité (en particulier le fait que l'atteinte à la santé se soit produite avant son arrivée en Suisse),

que, ce faisant, il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF en considérant qu'il ne pouvait prétendre l'allocation pour impotent à cause de la survenance de l'atteinte à la santé avant son arrivée en Suisse,

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

Le Greffier : Cretton