Claimant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal concerning the entitlement to supplementary benefits under the pension system, specifically regarding the conditions for admissibility. The appellant filed a challenge against a decision made by the Cantonal Court of Valais, which had rejected their claim. Throughout the proceedings, the appellant faced requirements such as the payment of court fees, which they failed to meet within the allocated time, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance: The appellant filed a challenge against a decision made by the Cantonal Court of Valais, which had rejected their claim. Throughout the proceedings, the appellant faced requirements such as the payment of court fees, which they failed to meet within the allocated time, leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure because the required advance on costs was not paid.
Cited in conjunction with Art. 108 LTF as the ground for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the dispositive to rule on the non-imposition of judicial costs due to the appellant's financial situation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_173/2017
Arrêt du 10 mai 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mme la Juge fédérale
Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2017.
Vu :
le recours en matière de droit public interjeté le 25 février 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 janvier 2017,
l'ordonnance du 28 février 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échouant au 15 mars 2017 pour verser une avance de frais de 500 fr.,
la demande d'assistance judiciaire du 2 mars 2017,
l'ordonnance du 4 avril 2017 par laquelle la Cour de céans a déclaré irrecevable la demande de récusation, rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti à A.________ un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant :
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge unique : Moser-Szeless
La Greffière : Flury