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9C_172/2013 KI-generiert

Appeal Against Inadmissibility of Invalidity Benefits Application Denied for Procedural Defects

Geschäftsnummer 9C_172/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding a request for disability benefits submitted by an individual residing in France, which was rejected by the relevant Swiss disability office. The individual appealed this decision to the Federal Administrative Tribunal, but the appeal was found to be inadmissible due to lateness. Subsequently, an appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal against this ruling. However, the appeal was deemed insufficiently justified, as the appellant failed to adequately demonstrate how the initial decision violated federal law or to provide specific circumstances to support her claim that she had adhered to the legal deadline for the appeal. As a result, the Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Against Inadmissibility of Invalidity Benefits Application Denied for Procedural Defects: The individual appealed this decision to the Federal Administrative Tribunal, but the appeal was found to be inadmissible due to lateness. Subsequently, an appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal against this ruling. However, the appeal was deemed insufficiently justified, as the appellant failed to adequately demonstrate how the initial decision violated federal law or to provide specific circumstances to support her claim that she had adhered to the legal deadline for the appeal. As a result, the Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Verfahrensmangel verspätete Eingabe Neuanmeldung für Invalidenleistungen Einstellung in der Anspruchsberechtigung Invalidenversicherung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for in this article due to manifestly insufficient grounds.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to justify the exceptional decision to waive court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_172/2013

Arrêt du 17 avril 2013

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

N.________, France,

représentée par le Comité de protection des

travailleurs frontaliers européens, France,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 février 2013.

Vu:

la décision du 1er octobre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par N.________,

le recours formé le 23 novembre 2012 contre cette décision par l'assurée devant le Tribunal administratif fédéral,

le jugement du 8 février 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté,

le recours du 26 février 2013 (timbre postal) que le Président du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE) a adressé au Tribunal fédéral contre ce jugement,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),

que la recourante, qui se contente d'alléguer que son état de santé se serait dégradé, n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral,

qu'elle n'allègue notamment aucune circonstance concrète établissant qu'elle aurait respecté le délai légal de trente jours pour déposer un recours devant le Tribunal administratif fédéral,

que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Piguet