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9C_167/2023 KI-generiert

Cantonal Compensation Fund v. Claimant on COVID-19 Loss of Earnings Allowance Eligibility

Geschäftsnummer 9C_167/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, A.________, who appealed against the decisions of the Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, which denied his claims for loss of earnings allowances related to COVID-19 beyond February 16, 2022. A.________ claimed his income drastically dropped due to sudden cessation of allowances post-February 15, 2022, but the administrative and cantonal bodies held that he did not qualify under the revised regulations for event-related activities. His appeal was rejected by the Tribunal cantonal du canton de Vaud in December 2022, and he subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which questioned the admissibility of his appeal based on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF; Cantonal Compensation Fund v. Claimant on COVID-19 Loss of Earnings Allowance Eligibility: A.________ claimed his income drastically dropped due to sudden cessation of allowances post-February 15, 2022, but the administrative and cantonal bodies held that he did not qualify under the revised regulations for event-related activities. His appeal was rejected by the Tribunal cantonal du canton de Vaud in December 2022, and he subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which questioned the admissibility of his appeal based on procedural grounds.

Schlagwörter

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Erwerbsausfallentschädigung Fondsreglement Beitragsforderung Krankentaggeld Sozialversicherungsverfahren Familienausgleichskasse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because it failed to meet the requirements of Art. 42 LTF.

Art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF

Used to decide that judicial costs shall be waived.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_167/2023

Arrêt du 8 mars 2023

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey,

intimée.

Objet

Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19) (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2022 (APG 7/22 et APG 8/22-16/2022).

Vu :

la décision du 9 mai 2022, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a refusé d'allouer à A.________ des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus au-delà du 16 février 2022,

la décision du 5 juillet 2022, par laquelle la caisse de compensation a également rejeté les demandes d'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus présentées par A.________ en juin et juillet 2022,

les décisions des 8 juillet et 10 août 2022, par lesquelles la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 9 mai 2022, respectivement contre celle du 5 juillet 2022,

l'arrêt du 8 décembre 2022, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté les recours formés par A.________ contre les décisions sur opposition des 8 juillet et 10 août 2022,

le recours interjeté par le prénommé le 24 janvier 2023 (timbre postal) contre ce arrêt,

l'ordonnance du 31 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 23 février 2023 pour régulariser son recours (défaut de production de la décision contestée), avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,

l'écriture déposée par A.________ le 16 février 2023 à la suite de cet avertissement, et son annexe,

considérant :

qu'aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),

qu'à défaut, il est irrecevable,

qu'en l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas une personne active dans le domaine de l'événementiel au sens de l'art. 2 al. 3bis de l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19; ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [RS 830.31]), dans sa teneur en vigueur dès le 17 février 2022 (RO 2022 97), de sorte qu'il ne satisfaisait pas aux conditions d'octroi de l'allocation prévalant dès cette date,

qu'en conséquence, elle a confirmé qu'il n'avait pas droit à l'allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période courant dès le 17 février 2022,

que dans son écriture du 24 janvier 2023, A.________ se contente en substance d'observer que la caisse de compensation et le Tribunal cantonal n'ont fait "qu'exécuter un règlement [...] injuste", sans se prononcer au sujet du bien-fondé de ses propos, et d'indiquer qu'il est en mesure de prouver que "[s]on activité a totalement chuté en raison des mesures d'arrêt soudaine[s] de l'APG Covid le 15 février 2022",

que, ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en confirmant les décisions administratives litigieuses,

qu'en outre, l'écriture du 16 février 2023, par laquelle le recourant a complété son recours et joint une copie de l'arrêt attaqué, a été déposée après l'échéance du délai légal de recours, le 1er février 2023, compte tenu des féries (art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF),

que ce complément de recours ne peut dès lors pas être pris en considération ( ATF 135 I 19 consid. 2.2; 134 IV 156 consid. 1.7),

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,

qu'en application de l' art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 mars 2023

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud