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9C_165/2021 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal: Untimely Formal Complements Render Supplementary Benefit Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 9C_165/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Geneva Court of Justice concerning a supplementary benefit to old-age and disability insurance (AVS/AI). The appeal followed a judgment issued on January 19, 2021, but the documentation submitted did not meet the legal form requirements, as it lacked clearly stated conclusions and rationale. The relevant court received the initial appeal on February 13, 2021, and the applicant was informed of the formal deficiencies with an opportunity to correct them within the legal deadline. However, additional submissions made on March 10, 2021, were past the 30-day deadline and therefore inadmissible. Consequently, the appeal did not satisfy the formal requirements of the legal provisions, leading to its dismissal by the Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 Phrase 2 LTF; Swiss Federal Tribunal: Untimely Formal Complements Render Supplementary Benefit Appeal Inadmissible: The appeal followed a judgment issued on January 19, 2021, but the documentation submitted did not meet the legal form requirements, as it lacked clearly stated conclusions and rationale. The relevant court received the initial appeal on February 13, 2021, and the applicant was informed of the formal deficiencies with an opportunity to correct them within the legal deadline. However, additional submissions made on March 10, 2021, were past the 30-day deadline and therefore inadmissible. Consequently, the appeal did not satisfy the formal requirements of the legal provisions, leading to its dismissal by the Tribunal.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistung gesetzliche Frist Formerfordernisse Einstellung der Sozialhilfe Beschwerdelegitimation verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this simplified procedure rule due to non-compliance with formal requirements.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was addressed, noting it was irrelevant concerning costs since no judicial costs were imposed.

Art. 66 al. 1 Phrase 2 LTF

The court decided not to levy judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_165/2021

Arrêt du 31 mars 2021

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par B.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2021

(A/3065/2020 - ATAS/19/2021).

Vu :

l'écriture adressée le 13 février 2021 (timbre postal) par A.________ à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, à la suite du jugement rendu le 19 janvier 2021 dans la cause qui l'oppose au Service des prestations complémentaires du canton de Genève,

la transmission de ce document par la Cour de justice au Tribunal fédéral, le 25 février 2021, comme objet de sa compétence,

l'ordonnance du 1er mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

les compléments au recours déposés le 10 mars 2021 par A.________ à la suite de cet avertissement, contenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que le jugement du 19 janvier 2021 ayant été notifié à la recourante le 30 janvier 2021 (cf. Suivi des envois de La Poste Suisse n° xxx), le délai de recours de trente jours est parvenu à échéance le 1er mars 2021 (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF),

que les compléments au recours ont été déposés le 10 mars 2021, soit après le délai de trente jours, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération,

qu'à la lecture du mémoire posté le 13 février 2021, on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,

que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

que dans la mesure où elle concerne les frais de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) n'a donc plus d'objet,

que la recourante n'étant pas représentée par un avocat d'office, elle ne saurait prétendre à l'assistance judiciaire pour le surplus (art. 10 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral, RS 173.110.210.3),

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Berthoud