Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_164/2024 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Denial of Time Limit Extension in Disability Benefit Appeal

Geschäftsnummer 9C_164/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal after the Office Cantonal AI (Invalidity Insurance) of Valais denied their request for invalidity benefits and professional retraining. The denial came via decisions issued on November 28, 2023. The appellant sought the restitution of the appeal deadline, claiming they missed the opportunity to file because they were abroad from October 3, 2023, to January 17, 2024. Despite being informed of upcoming administrative decisions, the individual did not arrange for their mail to be forwarded or managed in their absence. The Valais Cantonal Court of Social Security rejected the request for deadline restitution, declaring the appeal inadmissible due to its untimeliness. The individual argued that they had authorized a representative to handle their affairs and claimed there was a systemic effort to deprive them of their rights. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary formal requirements and was therefore inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 41 LPGA, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Denial of Time Limit Extension in Disability Benefit Appeal: The denial came via decisions issued on November 28, 2023. The appellant sought the restitution of the appeal deadline, claiming they missed the opportunity to file because they were abroad from October 3, 2023, to January 17, 2024. Despite being informed of upcoming administrative decisions, the individual did not arrange for their mail to be forwarded or managed in their absence. The Valais Cantonal Court of Social Security rejected the request for deadline restitution, declaring the appeal inadmissible due to its untimeliness. The individual argued that they had authorized a representative to handle their affairs and claimed there was a systemic effort to deprive them of their rights. However, the Federal Tribunal found that the appeal lacked the necessary formal requirements and was therefore inadmissible.

Schlagwörter

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Fristerstreckung Invalidenversicherungsleistungen Rückforderung von Leistungen Invalidenversicherung Dauer der Arbeitsunfähigkeit Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used for the simplified declaration that the appeal is inadmissible due to failure to meet formal requirements (Art. 42 LTF).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-levy of judicial costs for the federal procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_164/2024

Arrêt du 21 mars 2024

IIIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Parrino, Président.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,

avenue de la Gare 15, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 27 février 2024 (S1 24 32).

Vu :

les décisions du 28 novembre 2023, par lesquelles l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a nié le droit de A.________ à une rente d'invalidité et à un reclassement professionnel,

le courrier du 13 février 2024, par lequel le prénommé a demandé au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, une restitution du délai de recours en raison de son absence du territoire suisse du 3 octobre 2023 au 17 janvier 2024,

l'ordonnance du 15 février 2024, par laquelle la juridiction cantonale a imparti à A.________ un délai de dix jours pour justifier sa demande de restitution et déposer un recours en bonne et due forme, sous peine d'irrecevabilité,

le recours déposé par l'assuré le 21 février 2024 à la suite de cette ordonnance,

la décision du 27 février 2024, par laquelle la juridiction de première instance a rejeté la demande de restitution du délai et déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté,

le recours interjeté le 9 mars 2024 (timbre postal) par A.________ contre cette décision, ainsi que ses annexes,

la lettre du 12 mars 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

l'écriture déposée le 14 mars 2024 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,

considérant :

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

qu'à défaut, il est irrecevable,

que dans la décision entreprise, la juridiction cantonale a constaté que le recourant avait été averti par l'office AI que des décisions administratives seraient rendues dans le courant du mois d'octobre 2023 et que malgré cela, il était parti à l'étranger le 3 octobre 2023 sans prendre de dispositions spéciales pour que les envois postaux - à tout le moins leur contenu - lui soient communiqués, par exemple par un membre de la famille, ou pour qu'un représentant soit habilité à agir en son nom,

qu'elle en a déduit que le motif invoqué par l'assuré n'était pas suffisant pour accorder une restitution de délai (cf. arrêt 8C_351/2012 du 18 mai 2012), avec pour conséquence qu'elle a déclaré son recours irrecevable, parce que tardif,

que dans ses deux écritures au Tribunal fédéral, le recourant se contente de rappeler qu'en raison d'un voyage à l'étranger, il avait pris tardivement connaissance des décisions administratives du 28 novembre 2023 et n'avait pas été en mesure de recourir à temps devant le tribunal cantonal, en se prévalant aussi du fait qu'il avait mandaté et payé un représentant qui avait procuration pour traiter ses affaires, ainsi que d'une "volonté étatique de priver le citoyen de ses droits",

que ce faisant il ne démontre pas que et en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral au sens de l' art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l' art. 97 al. 1 LTF , en considérant qu'il n'avait pas observé le délai légal de recours et qu'il ne pouvait se prévaloir d'un motif de restitution du délai au sens de l' art. 41 LPGA ,

que l'assuré n'établit en particulier pas que son mandataire aurait été hors d'état de s'occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant l'hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 Il 86 consid. 2; 112 V 255 ; arrêt 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1),

que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mars 2024

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

La Greffière : Perrenoud