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9C_164/2019 KI-generiert

Invalidity Insurance Office v. Insured Person: Effective Date of Increased Disability Pension Following Aggravation and Revision Request

Geschäftsnummer 9C_164/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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A person born in 1964, who was initially granted a full disability pension effective from July 1, 1988, and then a half pension from April 1, 1990, reported a deterioration in their health in December 2013. The Office of Disability Insurance in the Canton of Fribourg reviewed the case and decided on November 20, 2017, to increase the pension to a full rate from July 1, 2016. However, the individual appealed this decision, and the Cantonal Court of Fribourg ruled in their favor on February 4, 2019, recognizing the right to a full disability pension from November 1, 2013. The decision was based on the fact that the worsening of the individual's health condition had indeed occurred on August 23, 2013. In response, the disability office made an appeal to the Federal Tribunal, seeking recognition of the pension increase from December 1, 2013, given that the revision request had been submitted in December 2013.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 107 LTF, Art. 88a al. 2 RAI; Invalidity Insurance Office v. Insured Person: Effective Date of Increased Disability Pension Following Aggravation and Revision Request: The Office of Disability Insurance in the Canton of Fribourg reviewed the case and decided on November 20, 2017, to increase the pension to a full rate from July 1, 2016. However, the individual appealed this decision, and the Cantonal Court of Fribourg ruled in their favor on February 4, 2019, recognizing the right to a full disability pension from November 1, 2013. The decision was based on the fact that the worsening of the individual's health condition had indeed occurred on August 23, 2013. In response, the disability office made an appeal to the Federal Tribunal, seeking recognition of the pension increase from December 1, 2013, given that the revision request had been submitted in December 2013.

Schlagwörter

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Erhöhung der Invalidenrente Invalidenversicherung Beginn des Rentenanspruchs Verschlimmerung eines Vorzustands Revision halbe Rente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. b LTF

Used to justify that the appeal was manifestly well-founded because the cantonal court failed to apply the correct temporal effect rule for the increase in disability pension.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide not to charge court fees due to the circumstances of the case.

Art. 68 al. 5 LTF

Used to decide not to modify the allocation of costs and expenses from the cantonal procedure.

Art. 88a al. 2 RAI

Cited in the reasoning to confirm that the condition of the three-month duration of the aggravation was met by the new effective date.

Art. 88bis al. 1 let. a RAI

The substantive provision whose correct application (regarding the start date of the pension increase) was the core issue leading to the reform of the cantonal decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_164/2019

Arrêt du 29 mai 2019

IIe Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité

du canton de Fribourg,

route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

recourant,

contre

A.________,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 4 février 2019 (605 2017 288).

Faits :

A. A.________, né en 1964, a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juillet 1988 (décision du 26 août 1991), puis d'une demi-rente à compter du 1er avril 1990.

En décembre 2013, A.________ a fait valoir une aggravation de son état de santé, que l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a examinée dans le cadre d'une procédure de révision. Par décision du 20 novembre 2017, l'office AI a augmenté le droit à une demi-rente d'invalidité de l'assuré à une rente entière avec effet au 1er juillet 2016.

B. A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, qui par jugement du 4 février 2019, l'a admis. La juridiction cantonale a annulé la décision du 20 novembre 2017 et reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 2013. En bref, elle a considéré qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré, entraînant une dégradation de sa capacité de gain justifiant désormais l'octroi d'une rente entière d'invalidité, était survenue le 23 août 2013, et non pas au mois d'avril 2016 comme l'avait retenu l'office AI.

C. L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la reconnaissance du droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2013 (et non pas dès le 1er novembre 2013).

Invité à se déterminer, l'intimé a répondu sans s'exprimer sur le sort du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

2. Compte tenu des motifs et conclusions du recours ( art. 107 LTF ), le litige en instance fédérale porte exclusivement sur la date à partir de laquelle le droit de l'intimé à une demi-rente d'invalidité doit être augmenté. Alors que la juridiction cantonale a arrêté ce moment au 1er novembre 2013 en application de l' art. 88a al. 2 RAI (trois mois après l'aggravation de l'état de santé), le recourant conteste cette date qui devrait selon lui être fixée un mois plus tard, au 1er décembre 2013. L'office AI ne remet pas en cause que l'aggravation déterminante de l'état de santé de l'assuré est survenue le 23 août 2013. Il reproche uniquement à la juridiction cantonale d'avoir violé l' art. 88bis al. 1 let. a RAI en ne prenant pas en considération le fait que la révision avait été demandée par l'assuré pour déterminer le moment où prenait effet l'augmentation du droit à la rente d'invalidité.

3. Selon l' art. 88bis al. 1 let. a RAI , lorsque l'assuré dépose une demande de révision, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt, dès le mois où cette demande est présentée.

En l'occurrence, l'assuré a présenté une demande de révision au mois de décembre 2013 (cf. courrier du 11 décembre 2013). Il s'ensuit qu'en application de l' art. 88bis al. 1 let. a RAI , l'augmentation du droit à la demi-rente à une rente entière d'invalidité devait intervenir avec effet au 1er décembre 2013, l'aggravation de l'état de santé ayant à ce moment-là duré plus de trois mois (cf. art. 88a al. 2 RAI ). En retenant la date du 1er novembre 2013, la juridiction cantonale a omis de prendre en considération la disposition réglant les effets dans le temps d'une augmentation de la rente d'invalidité. Le recours est ainsi manifestement bien fondé ( art. 109 al. 2 let. b LTF ).

4. Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). L'admission du recours quant à la date à partir de laquelle a pris effet l'augmentation du droit à la rente d'invalidité (repoussée d'un mois) ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens en procédure cantonale au regard des conclusions de l'intimé en première instance ( art. 68 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le ch. I du dispositif de la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 4 février 2019 est réformé en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée à l'assuré dès le 1

er décembre 2013.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, I

e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud