Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
9C_163/2012 KI-generiert

Insured Individual v. Health Insurer (Premium Payments Dispute)

Geschäftsnummer 9C_163/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who challenged decisions made by an insurance company regarding the payment of mandatory health insurance premiums for specific months in 2010 and 2011. The initial opposition to the payment orders was dismissed by the insurance provider, which led the individual to appeal to the cantonal court. The cantonal court subsequently rejected the appeals, prompting the individual to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements, as the arguments presented were deemed insufficiently specific to overturn the lower court's decision.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Insured Individual v. Health Insurer (Premium Payments Dispute): The initial opposition to the payment orders was dismissed by the insurance provider, which led the individual to appeal to the cantonal court. The cantonal court subsequently rejected the appeals, prompting the individual to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not meet the necessary legal requirements, as the arguments presented were deemed insufficiently specific to overturn the lower court's decision.

Schlagwörter

KI-generiert
Krankenversicherungsprämie sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit vereinfachtes Verfahren Gesundheitsbezogene Angaben schwerer persönlicher Härtefall Anspruch auf Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient reasoning (procedural ground for simplified decision).

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning as the requirement the appeal failed to meet (non-compliance with formal requirements for the appeal brief).

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied in this specific case.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_163/2012

Arrêt du 12 mars 2012

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure

P.________,

recourante,

contre

Groupe Mutuel Assurances GMA SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,

intimé.

Objet

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 17 janvier 2012.

Considérant:

que par décision du 3 mai 2011, confirmée sur opposition le 9 juin suivant, Mutuel Assurances a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois d'octobre à décembre 2010,

que par décision du 5 juillet 2011, confirmée sur opposition le 1er septembre suivant, Mutuel Assurances a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de janvier à mars 2011,

que par écritures du 5 juillet 2011, respectivement du 29 septembre 2011, l'assurée a déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales,

que par jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal cantonal valaisan, après avoir joint les deux recours, les a rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables,

que par acte du 15 février 2012, P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

qu'en l'espèce, la recourante formule diverses critiques d'ordre général et abstrait à l'encontre du système de l'assurance-maladie sociale, singulièrement sur le caractère prétendument inégalitaire de ce système, s'agissant notamment de la prise en charge des frais d'acquisition de lunettes,

qu'elle se limite en outre à invoquer sa situation précaire, ainsi que les disparités sociales entre les intervenants du système de l'assurance obligatoire des soins,

qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du canton du Valais serait contraire au droit,

qu'elle n'indique pas en quoi les primes dont le paiement lui est réclamé ne seraient pas dues à l'intimé,

que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF ,

que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Reichen