Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing and Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an appeal filed by an individual against a prior decision made by the social security court concerning a professional insurance matter. The lower court had ruled that the case was dismissed without costs, which led to the individual's attempt to contest this decision. However, the appeal was deemed late, as the specified thirty-day appeal period had expired. Furthermore, the appeal did not adequately address the legal grounds needed to challenge the lower court's ruling, leading to its rejection on the basis of being inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissible Appeal Due to Untimely Filing and Insufficient Justification: The lower court had ruled that the case was dismissed without costs, which led to the individual's attempt to contest this decision. However, the appeal was deemed late, as the specified thirty-day appeal period had expired. Furthermore, the appeal did not adequately address the legal grounds needed to challenge the lower court's ruling, leading to its rejection on the basis of being inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided by this article.
The court decided to waive the collection of judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_163/2011
Arrêt du 10 mars 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010.
Vu:
la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010, par laquelle le juge unique a prononcé que la cause entre A.________ et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA était rayée du rôle (ch. I du dispositif) et qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. II du dispositif),
les écritures de A.________ des 9 et 25 février 2011 (timbre postal),
considérant:
que le délai de recours de trente jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF était échu le 13 décembre 2010 selon les art. 44 à 48 LTF,
que les écritures des 9 et 25 février 2011 sont donc tardives et que le délai de trente jours n'a dès lors pas été respecté,
que par ailleurs, les écritures des 9 et 25 février 2011 ne répondent pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), la recourante aurait dû prendre spécifiquement position sur les motifs qui ont conduit le premier juge à la radiation du rôle par la décision du 2 novembre 2010, ce qu'elle n'a pas fait dans ses écritures des 9 et 25 février 2011,
que l'on ne peut déduire des écritures des 9 et 25 février 2011 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l' art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi la décision du 2 novembre 2010 serait contraire au droit,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner