Disability Insurance Appeal Dismissed for Lack of Legal Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a person who sought a disability pension from the relevant social insurance office after being denied such a request due to a lack of evidence indicating an incapacitating health issue. The person had previously worked as a warehouseman but was dismissed due to company restructuring. His appeal against the office's decision was rejected by the insurance tribunal, which found that he was capable of working in his usual profession. Following this, the individual submitted a further appeal after changing doctors, claiming that new medical evidence supported his case. However, the federal court deemed his appeal inadmissible due to insufficient legal motivation in his submission, leading to a conclusion that no further proceedings were warranted.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Insurance Appeal Dismissed for Lack of Legal Substantiation: The person had previously worked as a warehouseman but was dismissed due to company restructuring. His appeal against the office's decision was rejected by the insurance tribunal, which found that he was capable of working in his usual profession. Following this, the individual submitted a further appeal after changing doctors, claiming that new medical evidence supported his case. However, the federal court deemed his appeal inadmissible due to insufficient legal motivation in his submission, leading to a conclusion that no further proceedings were warranted.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this article, which also governed the simplified procedure.
Cited in connection with the insufficient motivation of the appeal which led to the refusal under Art. 108 LTF.
Cited as the basis for imposing judicial costs, although the decision ultimately waived them.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_163/2007
Arrêt du 18 juin 2007
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Parties
P.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er février 2007.
Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit:
1. Par décision du 13 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté l'opposition formée par P.________ contre une décision de refus de rente du 19 mai 2005, attendu que celui-ci ne présentait aucune atteinte à la santé de nature invalidante et qu'il était apte à exercer une activité de magasinier, qui avait été la sienne avant son licenciement intervenu pour des raisons de restructuration de l'entreprise.
2. Par jugement du 1er février 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition du 13 juin 2006, au motif qu'aucune atteinte à la santé ne justifiait une incapacité de travail à la charge de l'assurance-invalidité et que la capacité de travail de l'assuré était entière dans sa profession usuelle, de sorte que le droit à la rente n'était pas ouvert.
3. Le 19 avril 2007, P.________ a interjeté un recours contre le jugement du 1er février 2007.
4. Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ). On est en présence d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 s. LTF.
5. Aux termes de l' art. 42 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2 première phrase).
Dans son écriture du 19 avril 2007, le recourant demande, certes, une révision, mais il n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne le jugement attaqué. Les motifs invoqués sont les suivants: il a changé de médecin à la suite de ce jugement et de la décision de refus de rente et il est soigné dorénavant par le docteur V.________, à L.________, qui partage l'avis que ses vertèbres lombaires et l'un de ses genoux le handicapent dans beaucoup de situations, tout en indiquant qu'il souffre d'une maladie inguérissable que son ancien médecin a toujours ignorée; il a trouvé un emploi auprès de l'entreprise F.________, à A.________, où il travaille debout pendant huit heures par jour en qualité d'opérateur sur machine, mais il ne pourra pas tenir longtemps parce qu'il souffre tous les soirs de douleurs lombaires et du genoux, l'enveloppe de la rotule étant en partie détériorée.
Faute d'exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, la motivation du recours apparaît ainsi comme étant manifestement insuffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l' art. 108 al. 1 let. b LTF ; Seiler/von Werdt/Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berne 2007, ch. m. 4 ad Art. 42). Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
6. Succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF). Compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier: