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9C_162/2026 KI-generiert

Inadmissibility of occupational pension appeal due to manifestly insufficient legal motivation under federal court procedure.

Geschäftsnummer 9C_162/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible, leaving the lower cantonal court's judgment dismissing the occupational pension dispute in force, and waived judicial fees. The appellant had challenged a cantonal court decision rejecting her claim for an occupational benefit disability pension, contesting the factual findings regarding her earning capacity without formally addressing the legal reasoning of the lower court. The decisive legal basis comprises the formal admissibility and substantiation requirements under Art. 42 al. 1 and 2, as well as the simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b of the Federal Supreme Court Act (LTF), requiring appellants to briefly discuss the contested legal considerations and explain how federal law was violated.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Inadmissibility of occupational pension appeal due to manifestly insufficient legal motivation under federal court procedure: Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

Schlagwörter

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Art. 42 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. b LTF Art. 42 LTF Art. 95 let. a LTF Art. 97 al. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_162/2026

Arrêt du 19 mars 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.

Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

Previs Prévoyance,

Brückfeldstrasse 16, 3001 Bern,

représentée par Me Didier Elsig,

intimée.

Objet

Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2026 (ZI25.013453 81).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 23 janvier 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté la demande formée par A.________ contre Previs Prévoyance le 20 mars 2025. La prénommée a formé un recours contre ce jugement le 27 février 2026.

2. Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).

3. En l'espèce, l'écriture déposée le 27 février 2026 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se contentant en substance de rappeler le déroulement des faits, en indiquant que sa réalité "est tout autre que le jugement de la Cour des assurances sociales", qu'elle a toujours tout fait pour travailler, mais que ses limitations l'empêchent de travailler à plus de 25%, voire 30% pour une activité simple, et que Previs Prévoyance doit la soutenir à hauteur de 50% si l'on se fonde sur le salaire qu'elle a obtenu pour le dernier emploi qu'elle a exercé à 30%. De plus, ce faisant, l'assurée n'expose pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en rejetant l'action qu'elle avait ouverte contre Previs Prévoyance le 20 mars 2025, tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. La recourante ne discute pas, même brièvement, les considérants du jugement qu'elle indique attaquer, si bien que sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF. Elle ne s'en prend en particulier nullement à la comparaison des revenus effectuée par les premiers juges, dont il résulte un taux d'invalidité de 33%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de la prévoyance professionnelle.

4. Dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires.

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

La Greffière : Perrenoud