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9C_162/2010 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs

Geschäftsnummer 9C_162/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a judgment from the Cantonal Court regarding disability insurance, specifically contesting conditions of admissibility. The appeal was submitted on February 17, 2010, against a ruling made on January 12, 2010. Subsequently, the court issued orders regarding the provision of advance costs and requests for legal assistance, which were not adequately met by the appellant. As a result of failing to comply with the specified deadlines for payment and not properly challenging prior court decisions, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 105 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Court Costs: The appeal was submitted on February 17, 2010, against a ruling made on January 12, 2010. Subsequently, the court issued orders regarding the provision of advance costs and requests for legal assistance, which were not adequately met by the appellant. As a result of failing to comply with the specified deadlines for payment and not properly challenging prior court decisions, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Kostenvorschussleistung Invalidenversicherung Zahlungsfrist verfahrensrechtliche Fragen Zusatzversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible.

Art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF

The court decided to waive the levying of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_162/2010

Arrêt du 19 mai 2010

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

R.________,

représentée par Me Marc Lironi, avocat,

recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 janvier 2010.

Vu:

le recours formé le 17 février 2010 par R.________ contre le jugement du 12 janvier 2010 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales notifié le 18 janvier 2010,

l'ordonnance du 17 mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire et impartissant un délai pour verser une avance de frais,

l'ordonnance du 30 avril 2010 fixant un délai supplémentaire au 11 mai 2010 pour effectuer l'avance requise sous peine d'irrecevabilité,

les différentes écritures déposées par l'assurée en cours de procédure directement ou par l'intermédiaire de son avocat,

considérant:

que les explications ampliatives fournies par la recourante le 24 février 2010, complétant apparemment le recours formé par son représentant quelques jours auparavant, ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles ont été transmises au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 et 47 al. 1 LTF );

qu'il ne s'agit au demeurant que d'un long et fastidieux exposé de faits pour la plupart inutiles et non d'une critique de l'acte attaqué sous l'angle de l' art. 105 LTF ;

que la seconde écriture déposée directement par l'assurée en date du 5 mai 2010 - soit avant l'expiration du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais - ne remet pas en question l'ordonnance rejetant l'assistance judiciaire sous l'angle d'une reconsidération ni ne saurait être interprétée comme une requête de prolongation du délai accordé pour verser l'avance de frais dès lors qu'elle consiste en un nouvel exposé de faits similaire au premier;

qu'il apparaît ainsi que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti ni sollicité valablement la reconsidération de l'ordonnance du 17 mars 2010 ou la prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance requise;

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ;

que la requête déposée par le mandataire de l'assurée le 12 mai 2010, tendant notamment à se voir octroyer la possibilité de retirer le recours sans frais, intervenue postérieurement à l'échéance de délai pour procéder à l'avance de frais, est tardive et par conséquent inopérante (cf. notamment arrêt H 121/01 du 22 novembre 2001);

qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient cependant de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Cretton